Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2511960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, complétée le 29 août 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’irrégularité des retenues opérées sur ses allocations chômage et de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 2 août 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de toutes les mesures de recouvrement à titre conservatoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa contestation ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une indemnité complémentaire de 2.000 euros pour préjudice moral du fait de la pression subie et de l’atteinte au droit à un procès équitable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il indique qu’il a fait l’objet, le 23 juillet 2025, d’une saisie administrative à tiers détenteur par le Centre des finances publiques de Vitry-sur-Seine, notifiée le 2 août 2025, pour un montant de 448,13 euros, que le 24 juillet 2025, l’agence de Valence (Drôme) de l’organisme « France Travail » l’a informé d’une retenue de 260 euros sur ses allocations chômage, à la demande du Trésor du Val-de-Marne, que ces mesures sont intervenues alors qu’une demande de sursis de paiement avait été formée et qu’un recours au fond est pendant devant le tribunal administratif et qu’il a également fait l’objet d’un appel téléphonique de pression le 30 juillet 2025 de la part du Centre des finances publiques de Vitry-sur-Seine.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car ces saisies portent atteinte à sa situation financière et à celle de sa famille, et, sur le doute sérieux, qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales car il bénéficie d’un sursis de paiement et que ces saisies n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire.
Vu :
les décisions contestées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions en date du 23 juillet 2025, le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a informé M. A… B… qu’il avait procédé à une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’antenne régionale Auvergne – Rhône-Alpes de l’organisme « France Travail » et de son établissement bancaire, pour avoir paiement de la somme de 448,13 euros correspondant à des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2022. Par ailleurs, par une lettre du 24 juillet 2025, l’agence de Valence (Drôme) de l’organisme « France Travail » a informé M. B… avoir été saisie d’une autre demande de la trésorerie du Val-de-Marne pour avoir paiement d’une somme de 260 euros correspondante à une amende. Il indique également que ses allocations de retour à l’emploi ont fait l’objet, depuis le 1er avril 2025 de saisies pour un montant de 4.406,80 euros en paiement d’un arriéré d’impôt sur le revenu qu’il a contesté. Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s’il n’a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / Lorsque l’administration a fait application des majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n’avait pas été mise en cause (…) ». L’article R. 277-1 du même livre précise : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer (…) ». Aux termes de l’article L. 279 de ce livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable (…) / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ».
Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis.
Lorsque l’administration fiscale a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l’administration, d’en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes. Ainsi la constitution de garanties par le contribuable ayant demandé le sursis de paiement, après acceptation par le comptable ou décision du juge du référé fiscal, se substitue aux sommes ou biens saisis avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.
Si le comptable du Trésor, nonobstant une demande du contribuable tendant à ce qu’il effectue la demande de constitution de garanties prévue par l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales à hauteur de sommes appréhendées avant la réclamation, et dans les limites prévues par l’article L. 277 de ce livre, s’abstient de procéder à cette demande, privant ainsi le contribuable de la possibilité de bénéficier effectivement du sursis de paiement en ce qui concerne ces sommes, il est loisible au contribuable de présenter devant le juge des référés une requête fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née deux mois après la réception par l’administration de sa demande relative à l’application de l’article R. 277-1. Il est également loisible au contribuable de proposer spontanément des garanties au comptable du Trésor à hauteur des sommes appréhendées avant la réclamation et de saisir le juge du référé fiscal du refus de ces garanties né, dans ce cas, du silence gardé par le comptable pendant deux mois. Toutefois, il doit être en mesure de justifier de l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure.
En l’espèce, le requérant en indiquant uniquement que ces saisies le « privent de ressources essentielles à ma subsistance et à celle de ma (sa) famille » et que ces actes « portent une atteinte grave et immédiate à ma (sa) situation financière », sans apporter aucun élément à l’appui de ses dires, ne justifie en aucune façon, dans sa requête, de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que l’urgence n’est pas démontrée. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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