Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chikaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 7 février 1981 à Rabat, entrée en France selon ses dires en novembre 2019, a demandé, à compter de 2023 auprès du préfet du Val-de-Marne, à ce qu’un rendez-vous lui soit accordé en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, et n’a reçu aucune réponse. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. De plus, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, si Mme B… soutient être entrée en France en novembre 2019, résider avec son conjoint et leurs deux enfants, et travailler comme employée familiale auprès de la société « Aide Bien-être et Service » depuis mai 2020, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle n’établit pas la date de son entrée sur le territoire, qu’elle aurait attendu trois ans avant de déposer sa demande et qu’elle travaille sans disposer d’une autorisation. Si son employeur se dit satisfait d’elle dans un courrier du 20 avril 2026, il ne ressort pas de ce courrier qu’il l’aurait menacée de mettre fin à son contrat de travail faute pour elle d’être régularisée. Enfin, la requérante ne démontre pas avoir persévéré dans ses demandes de rendez-vous en préfecture depuis 2023, les captures d’écran produites datant de janvier à avril 2025.
6. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie ; il s’en déduit que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Document d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Candidat
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Erreur de droit ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Charges ·
- Congés maladie ·
- Frais médicaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Air ·
- Agence régionale ·
- Assistance ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Agrément
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Délivrance
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Piratage informatique ·
- Quotient familial
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Reconnaissance
- Cépage ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Loisir ·
- Création ·
- Département ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Garantie ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Propagande électorale ·
- Élection municipale ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Contrôle sur place ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.