Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de vérification de son droit au séjour, son insertion sociale et professionnelle au sein de la société française n’ayant pas été prise en compte alors qu’elle aurait permis la régularisation de sa situation ;
- il emporte des conséquences excessives et disproportionnées sur sa situation, en l’exposant à la perte de son emploi.
Le préfet de la Somme, n’a pas présenté d’observations mais a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025 qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 7 mai 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Binand, président ;
- et les observations de Me Pereira, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant bangladais né le 8 mars 1994, déclare être entré en France en mars 2022 sans détenir de visa. Après le rejet de sa demande d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 28 novembre 2023. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En premier lieu, M. D…, ne peut utilement, se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’elles ne permettent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour de nature faire obstacle à ce qu’un étranger soit l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si l’arrêté attaqué ne fait pas spécifiquement état de l’exercice, sans autorisation de travail, d’une activité professionnelle de cuisinier pour laquelle M. D… a été entendu par les services de gendarmerie dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, le 25 mars 2025, il ressort toutefois de la motivation qui y figure que les précisions sur la durée et les conditions de son séjour ainsi que les attaches personnelles et familiales, en France et dans son pays d’origine, dont M. D… a notamment fait part à cette occasion, ont été prises en considération par le préfet de la Somme pour procéder à la vérification de son droit au séjour qui lui incombe en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
En second lieu, si M. D… soutient que l’arrêté attaqué emporte des conséquences excessives et disproportionnées sur sa situation professionnelle, il est contant toutefois, qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail, qu’il n’a pas effectué de démarches de régularisation de sa situation après le rejet de sa demande d’asile, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023, et qu’il ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France, où il séjourne depuis seulement trois ans, ni même être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-huit ans. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. BinandL’assesseure la plus ancienne,
signé
J. B…
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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