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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mars 2024, n° 2203590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête enregistrée sous le n° 2203590 présentée par M. B A et M. C A, représentés par Me Gallisard, tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 1er août 2022 par lequel la maire de Sainte-Maxime a délivré à la société Imm’Extenso un permis de construire, valant également permis de démolir, en vue de bâtir 31 logements comprenant 2 existants et 29 à construire dont 13 à caractère social sur les parcelles cadastrées AH 172, AH 540, AH 933, AH 936, ensemble de la décision du 25 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux en date du 30 septembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 22 février 2024,
la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Orlandini, a, d’une part, transmis au Tribunal l’arrêté du 27 janvier 2024 par lequel la maire de Sainte Maxime a délivré à la société IMM’EXTENSO un permis de construire modificatif et, d’autre part, indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les vices relevés par le Tribunal dans son jugement avant-dire droit tenant à ce que d’une part, le pétitionnaire n’a pas fourni une attestation permettant de justifier de sa qualité lors du dépôt de sa demande de permis de construire, d’autre part, la commune n’a pas assorti d’une prescription spéciale visant à ce que le pétitionnaire obtienne un titre lui permettant l’accès à l’avenue Girard, sont régularisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024 et le 23 février 2024,
la société IMM’EXTENSO, représentée par Me Zago, a indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants
la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les vices relevés par le Tribunal dans son jugement avant-dire droit tenant à ce que pétitionnaire n’a pas fourni une attestation permettant de justifier de sa qualité lors du dépôt de sa demande de permis de construire, d’une part, et que la commune n’a pas assorti d’une prescription spéciale visant à ce que le pétitionnaire obtienne un titre lui permettant l’accès à l’avenue Girard, d’autre part, sont régularisés.
Par des mémoires, enregistrés le 9 février 2024 et le 7 mars 2024, M. B A et M. C A, représentés par Me Galissard, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 relatif au permis de construire initial, ensemble la décision du maire de Sainte Maxime du 21 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux, l’arrêté du 28 décembre 2023 relatif au premier permis de construire modificatif accordé à la société pétitionnaire, ainsi que l’arrêté du 27 janvier 2024 relatif au second permis de construire modificatif accordé à cette dernière et à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société bénéficiaire la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune n’a pas étudié sérieusement les demandes successives de permis
de construire modificatifs compte tenu de la brièveté du délai au terme duquel le pétitionnaire a obtenu ses autorisations d’urbanisme ;
— le pétitionnaire n’a pas régularisé le vice tiré de l’absence de qualité à déposer
une demande de permis de construire en ce que les ordonnances du tribunal judiciaire
des 9 décembre 2016 et 13 décembre 2023 ne confèrent ni la capacité ni la qualité au pétitionnaire pour demander les autorisations d’urbanisme en litige, de sorte que le permis de construire modificatif obtenu procède de la fraude ;
— le vice tiré du défaut d’accès par la rue Girard n’est pas régularisable dès lors qu’il ne constitue pas un point précis et limité, portant sur une des conditions essentielles de la légalité du projet ;
— les conditions d’accès du terrain d’assiette du projet par l’impasse Sian Bien sont inadaptées pour le passage des engins de secours conformément au plan de prévention des risques naturels incendies de forêt.
Un mémoire présenté par la commune de Sainte-Maxime a été enregistré le 11 mars 2024 et non communiqué conformément aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la société Imm’Extenso a été enregistré le 11 mars 2024 et non communiqué conformément aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement avant-dire droit n° 2203590 du tribunal administratif de Toulon
du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Galissard, représentant M. A, et celles de Me Zago, représentant la société Imm’Extenso.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 décembre 2017, le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire valant division à la société Midi investissement immobilier en vue de bâtir 67 logements, dont 18 logements sociaux, sur un terrain situé avenue Girard à Sainte-Maxime, sur des parcelles actuellement cadastrées AH 172, AH 540, AH 933, AH 936, pour une surface de plancher de 7 399 m2. Ce permis de construire a été contesté, notamment par
M. A et autre. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 12 mai 2021, a relevé deux irrégularités et prononcé un sursis à statuer tel que le prévoit l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En l’absence de régularisation, la Cour a ensuite prononcé l’annulation de ce premier permis de construire par un arrêt n° 19MA05154 du 5 janvier 2023.
2. Parallèlement, la SARL Imm’Extenso et la société Capelli ont déposé un permis
de construire le 11 décembre 2020 en vue d’édifier sur les mêmes parcelles 68 logements dont 18 sociaux pour une surface de plancher du 5 900m2. Après avoir obtenu un permis de construire tacite, le maire de Sainte-Maxime a retiré ce dernier par un arrêté du 11 mai 2021, lequel a été contesté par la SARL Imm’Extenso et la société Capelli devant le Tribunal le 12 juillet 2021. Par un jugement du 27 avril 2022 n°2101897, ce dernier a donné acte du désistement de la SARL Imm’Extenso et a annulé l’arrêté du 11 mai 2021 précité. Par arrêté du 1er août 2022,
la SARL Imm’Extenso s’est finalement vue délivrer un permis de construire par la commune de Sainte-Maxime en vue de bâtir 31 logements comprenant 2 existants et 29 à construire dont 13 à caractère social. Contestant ce dernier arrêté, M. A et autre ont adressé un recours gracieux au maire de Sainte-Maxime en vue qu’il procède à son retrait. Par un courrier
du 25 octobre 2022, le premier adjoint au maire rejetait leur demande. M. A et autre ont ainsi demandé l’annulation de ces deux décisions par une requête n°2203590 enregistrée
le 21 décembre 2022.
3. Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. A et autres.
Un permis de construire modificatif du 27 janvier 2024 a été délivré par la commune de Sainte-Maxime à la société Imm’Extenso dans l’objectif de régulariser les vices relevés dans
le jugement précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de M. A et autre :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
6. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. En premier lieu, si M. A et autres soutiennent que le permis de construire modificatif du 27 janvier 2024 n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux compte tenu de la célérité avec laquelle l’autorité territoriale a délivré l’autorisation d’urbanisme en litige, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. La seule circonstance du délai ne pouvant caractériser le défaut de sérieux de l’examen porté sur la demande déposée par la société Imm’Extenso.
8. En deuxième lieu, il résulte du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou
les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ". Aux termes de l’article R. 431-5
du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article
R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en ayant attesté, dans sa demande de permis
de construire modificatif, avoir qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme en litige,
la société Imm’Extenso a régularisé le vice tiré du défaut de qualité pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. Si les requérants persistent à soutenir que la société Imm’Extenso ne dispose ni de cette qualité, ni de la capacité pour solliciter une telle demande, invoquant une fraude du pétitionnaire à la fois auprès du service instructeur et de l’autorité judiciaire ayant expressément reconnu sa qualité pour pouvoir solliciter le permis de construire modificatif en litige, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la société bénéficiaire ait accompli de telles manœuvres. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Draguignan a expressément confirmé que la société Imm’Extenso avait été autorisée, par ordonnance du juge-commissaire en date du 9 décembre 2016, à déposer une demande de permis de construire concernant le projet immobilier en litige, dans un délai prorogé par une ordonnance du juge-commissaire en date du 13 décembre 2023. Il s’ensuit que M. A et autre ne sont pas fondés à soutenir que ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif en litige.
10. En troisième lieu, tel que la commune de Sainte-Maxime et la société Imm’Extenso le font valoir, l’arrêté du 27 janvier 2024 est assorti d’une prescription spéciale par laquelle la société bénéficiaire devra obtenir un titre lui permettant l’accès à l’avenue Girard et qu’elle devra en justifier au plus tard lors du dépôt de la déclaration d’ouverture du chantier. Ce faisant, il convient de considérer le vice tiré de l’absence de prescription assortissant le permis de construire initial du 1er août 2022 concernant l’accès par l’avenue Girard comme étant régularisé. La circonstance qu’un tel vice n’entachait pas un point précis et limité du projet opposé par les requérants est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif attaqué, le jugement du Tribunal n° 2203590 du 10 novembre 2023 susvisé s’est fondé,
au demeurant, sur l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lequel ne prévoit que l’existence d’un vice illégal susceptible d’être régularisé. Partant, il convient d’écarter le moyen tiré de l’absence de régularisation du vice relatif à l’accès au terrain d’assiette du projet par l’avenue Girard.
11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point n° 6 que
les parties ne peuvent soulever utilement aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Si M. A et autre soutiennent que le permis de construire modificatif fait apparaître une voie « pompier » qui n’avait pas été prévue dans le permis de construire initial, cette circonstance, même à la considérer comme étant établie, est sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès des engins de secours est prévu, à titre principal, par l’avenue Girard à l’ouest du terrain concerné, dont la conformité n’est pas contestée par les requérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2022, de la décision du 21 octobre 2022, de l’arrêté du 28 décembre 2023, ainsi que l’arrêté du 27 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime et de la société Imm’Extenso la somme de 1 000 euros chacune à verser à M. A et autres au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
Les conclusions de la société Imm’Extenso et de la commune de Sainte-Maxime au titre de ces dispositions sont toutefois rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A et autre à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2022, de la décision du 21 octobre 2022, de l’arrêté du 28 décembre 2023 ainsi que l’arrêté du 27 janvier 2024 sont rejetées.
Article 2 : La commune de Sainte-Maxime et la société Imm’Extenso verseront chacune la somme de 1 000 euros à M. A et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A, à la commune de Sainte-Maxime, à la société Imm’Extenso et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
JF. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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