Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2025, n° 2505383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme B A C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater le retard de délivrance de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « talent-profession médicale et de la pharmacie ».
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le retard dans la délivrance du titre de séjour sollicité la prive de tous ses droits acquis en France, la place dans une situation irrégulière et l’expose au risque de perdre son contrat de travail au sein de l’hôpital où elle exerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
2. En l’espèce, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité, d’ordonner à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité et est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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