Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2520293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification précitée, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas il où serait admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Lengrand en application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la clôture de sa demande de titre de séjour en date du 31 octobre 2025 s’analyse comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui fait grief ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et en tout état de cause il en justifie dès lors qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité et que l’absence de détention d’un titre de séjour l’expose à la suspension de ses droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’examen réel et sérieux de sa situation, ainsi que d’une erreur de qualification juridique des faits, que cette décision est entachée d’un vice de procédure résultant de l’impossibilité de présenter des observations écrites et orales, en méconnaissance de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside en France depuis plus de treize ans, que cette décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant mauritanien né le 14 décembre 1985, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 août 2025. Il résulte de l’instruction qu’il a sollicité, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 22 avril 2025, qui a fait l’objet d’une clôture le 31 octobre 2025.
3. Si le requérant fait valoir, en particulier, qu’il a complété sa demande de titre de séjour déposée le 22 avril 2025 par une demande de changement de statut adressée aux services préfectoraux par une correspondance en date du 21 mai 2025 en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’administration n’a pas tenu en compte, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, alors notamment que la correspondance du 21 mai 2025 mentionnée ci-dessus n’a pas modifié l’objet de la demande déposée le 22 avril 2025 et que par ailleurs le requérant reconnaît qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir un nouveau titre de séjour portant la mention « salarié ». Il suit de là que la requête est manifestement mal fondée. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Faux
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Égypte ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- L'etat ·
- Guadeloupe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Liberté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Erreur de saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Région
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Accès ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Entreprise ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.