Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2023 et le 19 janvier 2024, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) et la commune de Panazol, représentées par Me Soltner, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Enedis et la société réseau de transport d’électricité (RTE) à verser la SMACL la somme de 15 849,82 euros en remboursement des indemnités qu’elle a versées à la commune de Panazol au titre du sinistre qui a endommagé le réseau de vidéosurveillance de la commune le 3 septembre 2020 ;
2°) de condamner solidairement la société Enedis et la société réseau de transport d’électricité (RTE) à verser à la commune de Panazol la somme de 2 644,18 euros correspondant au taux de vétusté des matériels endommagés non pris en charge par l’assureur ;
3°) de mettre à la charge solidairement d’Enedis et de RTE la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leurs demandes sont recevables ;
— la responsabilité des sociétés Enedis et RTE est engagée à raison de la surtension électrique qui a endommagé le réseau de vidéosurveillance de la commune le 3 septembre 2020;
— le préjudice de la SMACL s’établit à la somme de 15 849,82 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle a versée à la commune de Panazol ;
— le préjudice de la commune de Panazol s’établit à la somme de 2 644,18 euros correspondant à l’application du taux de vétusté des matériels non pris en charge par l’assureur.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la société Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Leblanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des succombants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente ;
— la SMACL n’étant pas subrogée dans les droits de la commune de Panazol, ses conclusions sont irrecevables ;
— les conclusions de l’expert ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise ;
— le sinistre résulte d’un cas de force majeure, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la fourniture d’un produit défectueux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la société Enedis, représentée par Me Asselin, conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande formulée par la société RTE à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente ;
— la SMACL n’étant pas subrogée dans les droits de la commune de Panazol, ses conclusions sont irrecevables ;
— le rapport d’expertise est insuffisant sur le plan technique et ne lui est pas opposable en l’absence de contradictoire ;
— le sinistre a pour origine l’interruption de la fourniture d’électricité par RTE le 3 septembre 2020 et non un défaut dans l’électricité distribuée par Enedis ; par suite, sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres ;
— la surtension n’est pas démontrée et, en tout état de cause, elle ne saurait être la cause du sinistre, les appareils concernés étant protégés contre ce genre d’aléa ;
— les désordres allégués n’ont pas pour origine une cause électrique mais deux pannes informatiques ;
— les requérantes ne démontrent pas l’existence d’un lien direct et certain entre l’interruption de fourniture d’électricité et les dommages subis.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Panazol a déclaré se désister de sa requête à l’encontre de la société Enedis. Par son mémoire du 30 avril 2024, la société Enedis a accepté ce désistement.
Par un courriel adressé au greffe de la juridiction le 29 mai 2024, la SMACL a déclaré se désister de sa requête à l’encontre de la société Enedis
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’engagement de la responsabilité sans faute de RTE résultant de la défaillance de l’ouvrage public de transport d’électricité vis à vis de la commune de Panazol.
Par un courrier du 14 mars 2025, la commune de Panazol a fait part de ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un courrier du 17 mars 2025, la société RTE a fait part de ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Soltner, représentant la commune de Panazol et la SMACL, et de Me Lam Chan, substituant Me Leblanc et représentant la société RTE.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2020, suite à une coupure générale d’électricité entre 21h16 et 23h12, la commune de Panazol a subi un dommage électrique sur le réseau, l’onduleur et les serveurs de son installation de vidéo surveillance située dans les locaux de la police municipale. Les matériels endommagés ont été remplacés pour un coût global de 18 494 euros, dont 15 849,82 euros ont été pris en charge par la SMACL, assureur de la commune. Considérant que ce sinistre a pour origine une surtension électrique, la commune de Panazol et la SMACL demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures de condamner l’entreprise Réseau de transport d’électricité (RTE) à verser, d’une part, à la SMACL la somme de 15 849,82 euros en remboursement des indemnités qu’elle a versées à la commune de Panazol et, d’autre part, à la commune de Panazol la somme de 2 644,18 euros correspondant au taux de vétusté des matériels endommagés non pris en charge par l’assureur.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société RTE :
2. Il ressort des dispositions des articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l’énergie que la société Réseau de transport d’électricité (RTE) est concessionnaire de l’Etat pour la gestion du réseau public de transport d’électricité. Selon l’article L. 321-6 du même code : « Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens () ». L’article L. 321-18 de ce code dispose : « Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. ».
3. Par suite, les conclusions des requérantes qui mettent en cause la qualité de la desserte de l’énergie électrique assurée par la société RTE se rattachent à la mission de service public qui est confiée à cette société par la loi, et relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les désistements partiels de la commune de Panazol et de la SMACL :
4. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Panazol a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’encontre de la société Enedis. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Par un courriel enregistré le 29 mai 2024, la SMACL a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’encontre de la société Enedis. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société RTE :
6. La société RTE soutient que les conclusions présentées par la SMACL sont irrecevables au motif qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la commune de Panazol.
7. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ». Il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions d’apporter, par tout moyen et au plus tard à la date de clôture de l’instruction, la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré.
8. La SMACL justifie, par la production d’une quittance subrogatoire signée le 20 décembre 2023, avoir versé la somme de 15 849,82 euros à la commune de Panazol au titre des désordres en litige. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, la fin de non-recevoir soulevée par la société RTE doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. Le gestionnaire en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
10. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère anormal et spécial, en lien avec l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public.
11. Conformément aux dispositions des articles du code de l’énergie citées au point 2, le rôle de la société RTE est de développer, exploiter et entretenir le réseau de transport et d’assurer l’équilibre, à tout instant, des flux d’électricité sur celui-ci. Les conditions de transport de l’électricité sont ainsi indissociables des ouvrages gérés par RTE.
12. Il résulte de l’instruction que le 3 septembre 2020, suite à un incident intervenu sur le poste d’Eguzon par lequel sont alimentées neuf des onze lignes à très haute tension desservant notamment le département de la Haute-Vienne, une différence de potentiel électrique à l’origine du dommage s’est produite sur l’installation de vidéosurveillance de la commune de Panazol affectant l’ensemble de ses matériels. Appréciés globalement, les troubles causés par cet incident dont l’origine relève de la responsabilité de la société RTE, laquelle ne démontre pas ainsi l’entretien normal de l’ouvrage et n’établit pas la situation de force majeure qu’elle allègue, ont causé à la commune de Panazol, indirectement mais nécessairement usager de l’ouvrage public de transport d’électricité, un préjudice anormal et spécial. Par suite, il y a lieu d’indemniser la SMACL, subrogée dans les droits de son assuré, à hauteur de 15 849,82 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle a versée à la commune. En revanche, le taux de vétusté des matériels n’étant pas contesté, en l’absence de préjudice, la commune de Panazol n’est pas fondée à percevoir la somme de 2 644,18 euros qu’elle réclame à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société RTE la somme de 1 800 euros à verser ensemble à la commune de Panazol et à la SMACL au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Panazol à l’encontre de la société Enedis.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SMACL à l’encontre de la société Enedis.
Article 3 : La société RTE versera à la SMACL, subrogée dans les droits de la commune de Panazol, la somme de 15 849,82 euros (quinze mille huit cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) en réparation du dommage électrique survenu le 3 septembre 2020.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Panazol est rejeté.
Article 5 : La société RTE versera ensemble à la commune de Panazol et à la SMACL la somme de 1 800 euros (mille huit cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société RTE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Panazol, à la SMACL, à la société Enedis et à la société Réseau de transport d’électricité.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
cg
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