Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 janv. 2025, n° 2433403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 26 décembre 2024, M. A D, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il bénéficie de garanties de représentation suffisantes ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’est pas justifiée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Jouvin, représentant M. D assisté d’un interprète en langue russe,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né le 19 janvier 1983, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 novembre 2024 notifiées le 12 décembre 2024, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3.En deuxième lieu, les arrêtés litigieux énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l’intéressé a, le 13 janvier 2023, été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol en réunion et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, se déclare en concubinage père de deux enfants à charge en Géorgie sans en apporter la preuve, allègue être entré sur le territoire français en 2019 sans le justifier. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5.M. D a déclaré être père de deux enfants domiciliés en Géorgie. S’il soutient pour les besoins de la procédure qu’il vit aujourd’hui avec une ressortissante russe mère de quatre enfants, la lettre du 7 novembre 2024 de la personne qu’il présente comme sa concubine ainsi que les certificats de scolarité des enfants de sa concubine, et la carte de séjour de cette dernière, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une vie familiale dès lors que la vie commune n’est pas suffisamment établie, en tout état de cause. Ainsi, alors même que cette personne bénéficie de la protection subsidiaire, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. Si M. D soutient qu’il dispose d’une adresse stable, l’attestation qu’il verse au dossier comme étant domicilié dans un organisme dénommé Dom 'Quinze, n’est à elle seule pas suffisante pour établir une adresse stable depuis sont entrée alléguée en France. Dès lors le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes ; le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Les faits pour lesquels M. D a été incarcéré sont graves nonobstant une seule peine de trois mois de prison et constituent, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant à l’audience, une menace pour l’ordre public. Il a été signalé à de nombreuses reprises pour son comportement violent et délinquant, n’est pas en situation régulière et utilise plusieurs alias. Il n’établit pas de vie privée et familiale en France malgré ses allégations et a déclaré être père de deux enfants en Géorgie. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la durée de trente-six mois de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée et est suffisamment motivée.
8. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, pour les mêmes motifs, être également écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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