Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2501943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 4 mars 2025, Mme A D, Mme B E, le collectif stop tomorrowland winter, l’association Mountain Wilderness, l’association France Nature Environnement Isère et l’association Actionnaires pour le Climat, représentés par Me Basset, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sans délai, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de leur communiquer la déclaration faite par l’organisateur du festival tomorrowland winter 2025 au titre de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure ainsi que l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 571-27 du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre sans délai à la préfète de l’Isère de mettre en demeure l’organisateur du festival tomorrowland winter 2025 de transmettre à la préfecture la déclaration prévue à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et l’étude d’impact au titre de l’article R. 571-27 du code de l’environnement ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que la mise en œuvre des dispositions du code de la sécurité intérieure en matière de déclaration des rassemblements festifs à caractère musical répond à une procédure laissant à l’autorité administrative un délai restreint d’action ; en tout état de cause, la tenue du festival tomorrowland winter doit débuter le 15 mars 2025 prochain ;
— les mesures sollicitées sont utiles pour s’assurer de la légalité de la déclaration préalable et notamment de vérifier si les mesures mentionnées dans cette déclaration sont conformes aux prescriptions en matière de rassemblements festifs à caractère musical ; dans l’hypothèse où la déclaration déposée par l’organisateur du festival tomorrowland winter 2025 ne contiendrait pas les mesures nécessaires permettant de garantir la salubrité et la tranquillité publiques, les requérants entendent solliciter du préfet qu’il organise une concertation ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet des conclusions aux fins d’injonction concernant la déclaration de l’organisateur au titre de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’injonction concernant l’étude d’impact au titre de l’article R. 571-27 du code de l’environnement.
Elle fait valoir que :
— s’agissant de la demande de communication de la déclaration préalable pour l’organisation du festival tomorrowland winter, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que ce festival, qui n’est pas exclusivement un festival de plein air, n’entre pas dans la catégorie des rassemblements visés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure ; si le tribunal considère que ce festival relève de ces dispositions, une instruction des services de la préfecture visant à évaluer les mesures envisagées par l’organisateur en matière de sécurité, de salubrité, d’hygiène et de tranquillité publiques a déjà eu lieu ; la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d’utilité dès lors que cette communication paraît de nature à compromettre l’objectif de sécurité publique dont la préfète de l’Isère est la garante ; il n’appartient pas aux requérants de se prononcer sur la légalité de la déclaration de la manifestation, la prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de grands rassemblements étant une prérogative partagée entre le maire et le préfet ;
— la demande de communication de l’étude d’impact au titre de l’article R. 571-27 du code de l’environnement est sans objet dès lors cette étude, qui a été réalisée par l’organisateur du festival, sera transmise aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère a effectivement communiqué aux requérants l’étude d’impact prévue à l’article R. 571-27 du code de l’environnement. La requête ne peut donc être regardée comme dépourvue d’objet sur ce point. L’exception de non-lieu opposée par la préfète de l’Isère concernant la communication de ce document doit donc être écartée.
3. Pour justifier l’urgence à ce que leur soient communiquées ainsi qu’à la préfète de l’Isère la déclaration faite par l’organisateur du festival tomorrowland winter mentionnant les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques telle que prévue par l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et l’étude d’impact prévue à l’article R. 571-27 du code de l’environnement, les requérants font valoir que la mise en œuvre des dispositions du code de la sécurité intérieure en matière de déclaration des rassemblements festifs à caractère musical répond à une procédure laissant à l’autorité administrative un délai restreint d’action et qu’en tout état de cause, le festival tomorrowland winter 2025 doit débuter le 15 mars 2025 prochain. Toutefois et à supposer que ce festival relève des dispositions de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, il n’est pas établi ni même allégué que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande des requérants soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde de leurs droits devant la juridiction administrative. Cette urgence n’est pas davantage établie par l’absence de réponse à la demande faite antérieurement à la préfète de l’Isère pour obtenir communication de ces mêmes documents pour le festival tomorrowland winter 2024. Il suit de là que la demande des requérants, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n°2501943 est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme B E, au collectif stop tomorrowland winter, à l’association Mountain Wilderness, à l’association France Nature Environnement Isère, à l’association Actionnaires pour le Climat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501943
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