Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2607153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour finaliser le traitement de son dossier déposé le 3 juillet 2025 ;
3°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder à la restitution immédiate de son passeport, depuis la levée de l’assignation à résidence le 21 mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin au dysfonctionnement administratif bloquant sa régularisation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, il est en situation irrégulière sur le territoire français, sans pouvoir exercer une activité professionnelle ni trouver un logement indépendant de celui de sa mère et sans ressources, alors qu’il a déposé un dossier d’admission exceptionnelle complet le 26 décembre 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, à son droit au travail, à son droit au logement récent et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant camerounais né le 23 mars 1990, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2019. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021, en qualité de conjoint d’un ressortissant français, dont il a divorcé en 2022. En l’absence de renouvellement de son titre de séjour, il s’est toutefois maintenu sur le territoire français. Il a sollicité le 14 août 2024 sur le site « démarches simplifiées » un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a déposé son dossier le 26 décembre 2024. En l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour, il demande, à titre principal, à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer et de lui remettre, dans un délai de vingt-quatre heures, un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de récépissé, il est en situation irrégulière sur le territoire français, sans pouvoir exercer une activité professionnelle ni trouver un logement indépendant de celui de sa mère et sans ressources, alors qu’il a déposé un dossier d’admission exceptionnelle complet le 26 décembre 2024. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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