Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2306661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) P.G.B c/ direction régionale de l' économie de l' emploi du travail et des solidarités ( DREETS ) Nouvelle-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) P.G.B, représentée par Me Maire, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision du 23 juin 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine a confirmé la décision du 2 mai 2023 par laquelle l’inspection du travail l’a mise en demeure de se conformer aux dispositions du code du travail relatives aux vestiaires collectifs, dans un délai de six mois ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision de mise en demeure du 2 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence, faute de preuve des délégations de signature ;
- la décision du 2 mai 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la visite de l’inspecteur du travail a été effectuée alors que l’employeur en cause n’a pas pu s’y rendre pour raison médicale, aucun report n’a été proposé ;
- elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts, dès lors notamment que le nombre des salariés répertoriés est erroné, ils n’étaient pas 35 mais seulement 20 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, la taille des vestiaires étant suffisante au vu du nombre de salariés présents sur site ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- elle a effectué toutes les diligences nécessaires et ne peut tirer les murs de son entreprise pour augmenter la surface de ses vestiaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’au surplus aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme C… ;
- les observations de Me Maire, représentant la SAS P.G.B.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS P.G.B, qui a pour activité la préparation, la fabrication et la vente de produits de boulangerie-pâtisserie et de pizzas, a fait l’objet d’un contrôle au sein de son établissement « la folie des pains » situé au 1, rue des chênes à Langon, les 10 février et 6 mars 2023 par l’inspection du travail, à l’issue duquel elle a été mise en demeure, par une décision du 2 mai 2023, de se conformer aux dispositions des articles R. 4228-2 et R. 4228-6 du code du travail relatifs aux vestiaires collectifs, dans un délai de six mois. Par une décision du 23 juin 2023, le directeur régional de la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine, saisi d’un recours préalable obligatoire, a confirmé dans sa totalité la mise en demeure du 2 mai 2023. La SAS P.G.B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de ces décisions auprès du ministre du travail, lequel a été rejeté par une décision expresse du 2 octobre 2023. Dans la présente instance, le SAS P.G.B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023, et par voie de conséquence, celle du 2 mai 2023.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre la décision de mise en demeure du 2 mai 2023 :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 4721-4, L. 4723-1 et R. 4723-1 du code du travail que l’employeur auquel le contrôleur du travail a adressé une mise en demeure de se conformer aux prescriptions réglementaires relatives aux mesures générales de santé et de sécurité au travail doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’un recours préalable. Dans ce cas, la décision du directeur régional se substitue à celle du contrôleur du travail qui disparaît de l’ordonnancement juridique et, par suite, n’est plus susceptible de recours. Il suit de là que la demande d’annulation de la SAS P.G.B dirigée à l’encontre de la mise en demeure du 2 mai 2023 est irrecevable. Dès lors, les moyens dirigés à l’encontre de cette décision sont, par voie de conséquence, inopérants.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 2 octobre 2023 prise par le ministre du travail à la suite du recours hiérarchique :
3. Dans sa requête, la SAS P.G.B demande l’annulation à titre principal de la décision du ministre du travail du 2 octobre 2023. Toutefois, dès lors que cette décision, prise sur recours hiérarchique par le ministre, ne se substitue pas à la décision du directeur de la DREETS Nouvelle Aquitaine du 23 juin 2023, dans la mesure où le recours hiérarchique ne présente pas un caractère obligatoire, la demande de la société SAS P.G.B tendant à l’annulation à titre principal de la décision du 2 octobre 2023 doit être regardée comme étant dirigée à l’encontre de la décision du 23 juin 2023. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision expresse du ministre du travail du 2 octobre 2023 doivent être écartés comme inopérants.
4. Il suit de là que, s’il appartient au juge administratif d’annuler, le cas échéant, la décision du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle du directeur de la DREETS Nouvelle Aquitaine, l’ensemble des moyens soulevés dans la présente requête doit être regardé comme dirigé uniquement à l’encontre de la décision du 23 juin 2023, laquelle a substitué la décision de l’inspection du travail du 2 mai 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 juin 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, par une décision n°2022-T-NA-44 du 3 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine le 4 octobre 2022, et communiquée par la défense dans la présente instance, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine a donné délégation de signature à M. B… A…, directeur régional adjoint, chef du pôle du travail, notamment pour signer les courriers, décisions et actes relevant des pouvoirs propres du directeur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, la SAS P.G.B ne peut valablement soutenir que la procédure de contrôle par l’inspection du travail aurait été viciée à l’encontre de la décision confirmant et substituant leur mise en demeure, seule celle-ci étant attaquable, ainsi qu’il a été dit précédemment. En tout état de cause, aucune pièce du dossier n’atteste de ce que l’employeur aurait sollicité le report du second contrôle, effectué le 6 mars 2023. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ». Aux termes de l’article R. 4228-2 du même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4228-6 du même code : « Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante, que, lors du contrôle opéré les 10 février et 6 mars 2023, les services de l’inspection du travail ont constaté que les vestiaires féminins des locaux de l’établissement « la folie des pains » étaient limités à une surface de 0,81 X 1, 67 mètres, ce qui équivaut à 1,35m², et ceux des hommes disposaient quant à eux d’une surface de 0, 72 X 1, 67 mètres, soit l’équivalent de 1,2m², alors qu’il n’est pas contesté par la société requérante que vingt personnes sont employées au sein de cet établissement. Dès lors, au vu de la surface extrêmement limitée des pièces destinées au change des femmes et des hommes, et eu égard au nombre de salariés présents sur le site, la DREETS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la taille de ces vestiaires ne permettait pas d’y installer des sièges en nombre suffisant ni même de s’y changer convenablement, en méconnaissance des dispositions du code du travail précités. La circonstance alléguée par la société requérante selon laquelle il ne lui serait pas possible de « tirer les murs » de ses locaux pour agrandir les vestiaires n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation qui pèse sur elle en tant qu’employeur de veiller à mettre à disposition de ses salariés un vestiaire conforme à la législation. De même, la circonstance alléguée tirée de ce que les salariés concernés effectueraient leur service de manière échelonnée durant la journée et que la présence simultanée du personnel sur site se limiterait à six ou sept personnes le matin et à trois ou quatre l’après-midi, à la supposer établie, n’est pas de nature, eu égard à l’exiguïté des vestiaires en cause, à rendre ces derniers conformes aux obligations précitées. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait et de droit.
9. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS P.G.B à l’encontre de la décision du 23 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS P.G.B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS P.G.B ainsi qu’au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure
D…
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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