Annulation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2500082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 19 mars 2025,
M. B A, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 19 novembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale au titre de ses dix ans de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale au titre de parent d’enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Var de saisir la Commission du Titre de Séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’illégalité externe :
— le préfet n’a pas correctement et suffisamment motivé son arrêté et n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— la décision attaquée méconnait les articles L.432-13 et L.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur l’illégalité interne :
— M. A n’a pas produit de fausse attestation, les faits ne sont pas établis et il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ;
— il réside en France depuis plus de dix ans ;
— la décision attaquée méconnait l’article 10 c de l’accord franco-tunisien du 1er mars 1968, modifié, subsidiairement l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il est père d’un enfant français dont il contribue à l’entretien et l’éducation ;
— la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention internationale sur le droit de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 alinéa 1 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article L.313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision attaquée méconnait l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 ;
— la décision attaquée méconnait l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 tel qu’interprété par les juridictions françaises ;
— la décision attaquée méconnait l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— elle méconnait l’article 9 du code civil.
Par une ordonnance du 11 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 mai 2025 à 12 :00 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 5 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 1er mars 1968 ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, M. Sauton a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1984, qui déclare être entré en France en 2014, a été titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale valable du 10 aout 2018 au 9 aout 2019. Par une demande en date du 28 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif, en particulier, qu’il a fourni à la préfecture une fausse attestation de la mère de son enfant. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale à M. A, s’est en particulier fondé sur le fait que celui-ci a fourni une fausse attestation de la mère de l’enfant. Toutefois, le requérant conteste l’existence de cette production. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense préalablement à la clôture de l’instruction, n’apporte aucune pièce établissant que le requérant a produit un faux document. Le motif tiré de ce que le requérant a utilisé une fausse attestation de la mère de son enfant doit, dès lors, être regardé comme erroné.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif retenu et de la circonstance que M. A n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et dans l’attente de cette délivrance, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le greffier,
Signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2500082
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Voies de recours ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Maladie professionnelle ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Erreur
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Masse ·
- Bâtiment ·
- Document photographique ·
- Réseau ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Emploi ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Expertise ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Déficit ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Mise en demeure ·
- Inspection du travail ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Code du travail ·
- Détournement de pouvoir ·
- Emploi
- Polynésie française ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.