Rejet 22 décembre 2023
Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 22 déc. 2023, n° 2300405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300405 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n°2300405, complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 27 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme H K, agissant en exécution du jugement avant dire droit du 4 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, représentée par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’apprécier la légalité de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge d’une part de l’Etat et d’autre part de la Société Ardennaise Industrielle une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation de reclassement a été méconnue.
Par des mémoires enregistrés le 12 avril 2023 et le 13 novembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut dans le dernier état de ses écritures à la légalité de la décision en cause.
Elle fait valoir que la requérante n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il appartenait au conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de saisir directement la juridiction et que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la Société Ardennaise Industrielle, représentée par Me Bordier et Me Lafage, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente du jugement par le Conseil d’Etat des pourvois nos 467389, 467390, 467392 et 467393 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme K une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières n’a pas saisi directement la juridiction administrative ;
— la requête est irrecevable en raison du caractère définitif de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300406, complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 27 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C L, agissant en exécution du jugement avant dire droit du 4 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’apprécier la légalité de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge d’une part de l’Etat et d’autre part de la Société Ardennaise Industrielle une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de reclassement a été méconnue.
Par des mémoires enregistrés le 12 avril 2023 et le 13 novembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut dans
le dernier état de ses écritures à la légalité de la décision en cause.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il appartenait au conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de saisir directement la juridiction et que le moyen de la requête n’est pas fondé
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la Société Ardennaise Industrielle, représentée par Me Bordier et Me Lafage, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente du jugement par le Conseil d’Etat des pourvois nos 467389, 467390, 467392 et 467393 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. L une somme de 1 000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières n’a pas saisi directement la juridiction administrative ;
— la requête est irrecevable en raison du caractère définitif de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
III. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300407, complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 27 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A E, agissant en exécution du jugement avant dire droit du 4 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’apprécier la légalité de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge d’une part de l’Etat et d’autre part de la Société Ardennaise Industrielle une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de reclassement a été méconnue.
Par des mémoires enregistrés le 12 avril 2023 et le 13 novembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut dans le dernier état de ses écritures à la légalité de la décision en cause.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il appartenait au conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de saisir directement la juridiction et que le moyen de la requête n’est pas fondé
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la Société Ardennaise Industrielle, représentée par Me Bordier et Me Lafage, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente du jugement par le Conseil d’Etat des pourvois nos 467389, 467390, 467392 et 467393 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières n’a pas saisi directement la juridiction administrative ;
— la requête est irrecevable en raison du caractère définitif de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
IV. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300408, complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 27 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B F, agissant en exécution du jugement avant dire droit du 4 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’apprécier la légalité de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge d’une part de l’Etat et d’autre part de la Société Ardennaise Industrielle une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de reclassement a été méconnue.
Par des mémoires enregistrés le 12 avril 2023 et le 13 novembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut dans le dernier état de ses écritures à la légalité de la décision en cause.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il appartenait au conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de saisir directement la juridiction et que le moyen de la requête n’est pas fondé
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la Société Ardennaise Industrielle, représentée par Me Bordier et Me Lafage, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente du jugement par le Conseil d’Etat des pourvois nos 467389, 467390, 467392 et 467393 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. F une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières n’a pas saisi directement la juridiction administrative ;
— la requête est irrecevable en raison du caractère définitif de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
V. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300409, complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 27 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. G I, agissant en exécution du jugement avant dire droit du 4 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’apprécier la légalité de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge d’une part de l’Etat et d’autre part de la Société Ardennaise Industrielle une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de reclassement a été méconnue.
Par des mémoires enregistrés le 12 avril 2023 et le 13 novembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut dans le dernier état de ses écritures à la légalité de la décision en cause.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il appartenait au conseil des prud’hommes de Charleville-Mézières de saisir directement la juridiction et que le moyen de la requête n’est pas fondé
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la Société Ardennaise Industrielle, représentée par Me Bordier et Me Lafage, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente du jugement par le Conseil d’Etat des pourvois nos 467389, 467390, 467392 et 467393 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. I une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières n’a pas saisi directement la juridiction administrative ;
— la requête est irrecevable en raison du caractère définitif de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
VI. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300410, complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 27 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D J, agissant en exécution du jugement avant dire droit du 4 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’apprécier la légalité de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge d’une part de l’Etat et d’autre part de la Société Ardennaise Industrielle une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de reclassement a été méconnue.
Par des mémoires enregistrés le 12 avril 2023 et le 13 novembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut dans le dernier état de ses écritures à la légalité de la décision en cause.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il appartenait au conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de saisir directement la juridiction et que le moyen de la requête n’est pas fondé
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la Société Ardennaise Industrielle, représentée par Me Bordier et Me Lafage, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente du jugement par le Conseil d’Etat des pourvois nos 467389, 467390, 467392 et 467393 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. J une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières n’a pas saisi directement la juridiction administrative ;
— la requête est irrecevable en raison du caractère définitif de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacourt pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par Mme K et par MM. L, E, F, I et J visées ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Par six jugements du 4 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme K et par MM. L, E, F, I et J jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué sur la légalité des décisions du 9 juillet 2018 par lesquelles l’inspectrice du travail a autorisé leur licenciement par l’administrateur judiciaire de la Société Industrielle Ardennaise (SAI), la SELARL V et V.
Sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :
3. D’une part, aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
4. Il résulte de l’instruction que la saisine du juge administratif ne procède pas directement d’une transmission du juge judiciaire, telle que prévue par les dispositions précitées, mais de six salariés qui contestent leur licenciement devant le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières. Toutefois, eu égard au dispositif du jugement rappelé au point 2, la saisine du juge administratif par ces salariés doit être regardée, compte tenu de ses effets qui sont similaires à la mise en œuvre des dispositions précitées, comme équivalente à la transmission organisée par celles-ci. Par suite, les fins de non-recevoir tirées d’une saisine irrégulière de la juridiction administrative par des requérants qui n’ont pas intérêt à agir doivent être écartées.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l’exception d’illégalité qui se trouve à l’origine du renvoi ni sur le caractère définitif et créateur de droits des décisions administratives en litige. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit déclaré que les décisions du 9 juillet 2018 par lesquelles l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licencier les requérants sont devenues définitives et qu’il ne peut plus être excipé de leur illégalité doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions d’autorisation de licenciement :
6. Il ressort des énonciations des arrêts nos 20NC00696, 20NC00697, 20NC00699 et 20NC00707 rendus le 7 juillet 2022 par la Cour administrative d’appel de Nancy, qui avait été saisie par d’autres salariés protégés d’autorisations de licenciement de même date accordées au même liquidateur judiciaire, ces énonciations n’étant pas contestées, que la Société Ardennaise Industrielle (SAI), créée en 2013 par la société Electrolux Home Products France (EHPF), a été cédée le 19 juin 2014 à la société Selni Investissement. Par un jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SAI. Par un jugement du 16 mai 2018, le même tribunal a arrêté la cession partielle de la société SAI à la société Delta Dore Finance, décidé que le plan de cession s’entendait de la poursuite de 24 contrats de travail dont il a autorisé le transfert, et autorisé la suppression des 157 postes non repris et le licenciement des salariés correspondants. Le 30 mai 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société SAI. Le 13 juin 2018, l’administrateur judiciaire de la société SAI a saisi l’inspectrice du travail de l’unité départementale des Ardennes d’une demande d’autorisation de licencier, pour motif économique, les six salariés requérants, qui bénéficiaient d’un statut protecteur. Par des décisions du 9 juillet 2018, l’inspectrice du travail a délivré les autorisations sollicitées.
7. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié. Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, que ce plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté par un document unilatéral et qu’il a fait l’objet d’une décision d’homologation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé dans le périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce plan de sauvegarde de l’emploi.
9. Selon les énonciations non contestées des arrêts de la Cour administrative d’appel de Nancy mentionnés au point 6, il ressort du document unilatéral du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par une décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est du 30 mai 2018, devenue définitive, que le périmètre de l’obligation de reclassement interne inclut, en l’espèce, les sociétés du groupe Selni, auquel appartient la Société Ardennaise Industrielle. Par un courrier du 21 février 2018, l’administrateur judiciaire de cette dernière a sollicité les autres sociétés de ce groupe en leur demandant de lui répondre au plus tard le 26 février suivant. Seule la société Sourdillon lui a répondu, le 1er mars 2018, en lui indiquant qu’elle disposait de trois postes vacants. Si la Société Ardennaise Industrielle produit des courriers datés du 30 mai 2018 proposant ces postes aux requérants, ceux-ci contestent avoir reçu ces courriers, et les accusés de réception correspondants ne sont pas produits. La circonstance que les convocations à l’entretien préalable au licenciement adressées le 4 juin 2018 aux six salariés concernés fassent mention d’une proposition de reclassement qui n’a pas été contestée par ceux-ci lors de la réception de ces courriers n’est pas non plus de nature à établir qu’ils auraient reçu ces propositions. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de la réunion du 12 juin 2018 du comité d’entreprise, à laquelle participaient Mme K, M. L, M. E et M. F, ces propositions de reclassement auraient été évoquées sans que les intéressés ne les contestent. Enfin, il est exact que les sociétés Selni Investissement et Selni Group ont répondu négativement aux courriers que leur a adressés le 21 février 2018 l’administrateur judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle en vue du reclassement de ses salariés et que la société Selni Nevers a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018, soit avant que ne soient délivrées les autorisations de licenciement en cause. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction, s’agissant des deux autres sociétés du groupe établies en France, que l’inspectrice du travail se soit assurée que l’employeur aurait été informé de difficultés économiques concernant la société Idema, dont la liquidation judiciaire n’est intervenue que le 17 septembre 2018, à supposer que ces difficultés rendent vaines de nouvelles démarches en vue du reclassement des salariés quatre mois et demi après le premier courrier en ce sens, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que de telles démarches auraient été inutiles en direction de la société Selni Epierre. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l’employeur a procédé à une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement des requérants. Par suite, les décisions par lesquelles elle a autorisé leur licenciement sont illégales.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros à verser à chacun d’entre eux. En revanche, compte tenu de l’auteur de la décision en cause, les conclusions présentées à ce titre à l’encontre de la société Ardennaise Industrielle ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 juillet 2018 par lesquelles l’inspectrice du travail a autorisé
les licenciements de Mme K et de MM. L, E, F, I et J sont illégales.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 250 euros à Mme K et à MM. L, E, F, I et J sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H K, à M. C L, à M. A E, à M. B F, à M. G I, à M. D J, à la société Ardennaise Industrielle, à la SELARL V et V et au ministre du travail, du plein emploi
et de l’insertion.
Copie en sera adressée au conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
P.H. MALEYRELe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
Nos 2300405, 2300406, 2300407, 2300408, 2300409, 2300410
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