Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2410873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2021, N° 2006570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant cette même date et de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 :
le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
les observations de Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 25 septembre 1982 à Aïn Témouchent (Algérie), est entrée en France le 17 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 23 septembre 2018 au 18 mars 2019. Le 24 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article, à savoir l’entrée récente de la requérante en France, l’absence d’attaches privées et familiales sur le territoire national, la circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, a été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et de la méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 17 février 2019 et qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son visa. Si elle se prévaut de la présence en France de son conjoint, M. C… A…, compatriote algérien avec lequel elle est mariée depuis le 1er septembre 2018, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, respectivement nés en 2010 et 2021, tous deux scolarisés, et que son cadet fait l’objet d’un suivi médical depuis sa naissance pour une intolérance héréditaire au fructose, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est lui-même en situation irrégulière, faute d’avoir déféré à un arrêté préfectoral du 16 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2006570 du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille, et, d’autre part, Mme B… n’établit ni que la pathologie de son fils cadet serait d’une particulière gravité imposant son maintien en France, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité en Algérie, ni, enfin, que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. En outre, en dehors de son conjoint et de ses enfants, Mme B… ne justifie d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national, les quelques attestations peu circonstanciées versées au débat ne permettant pas d’établir que la requérante entretiendrait en France des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Par ailleurs, si Mme B…, titulaire d’un diplôme algérien de chirurgien-dentiste, se prévaut de son implication en tant que bénévole au sein de l’association « Médecins solidarité Lille » en qualité d’assistante dentaire depuis 2019, de ce qu’elle a entrepris des démarches afin d’obtenir l’équivalence de son diplôme en France et qu’elle produit plusieurs attestations de formation, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière de l’intéressée sur le territoire français. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où réside sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer professionnellement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, la cellule familiale ayant vocation à se reconstruire en Algérie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme B… n’établit ni que la pathologie de son fils cadet serait d’une particulière gravité imposant son maintien en France, ni que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Eu égard à la situation personnelle et aux conditions de séjour de la requérante, telles qu’exposées au point 5, tenant notamment à l’absence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité ainsi qu’au défaut d’insertion professionnelle particulière sur le territoire français, et alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a pu prendre à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B…, épouse A…, et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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