Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2026, n° 2607136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… Di, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner Me Coulibaly ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ».
3. Enfin, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été présenté, le 31 décembre 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du requérant, qui est aussi celle indiquée sur la présente requête. Ce courrier est toutefois revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette mention vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, soit le 31 décembre 2025. En outre, l’arrêté litigieux comportait la mention des voies et délais de recours. M. Di disposait donc, à compter du 31 décembre 2025, d’un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif ou, le cas échéant, solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. S’il ressort des pièces du dossier qu’entre la notification de l’arrêté attaqué et l’introduction de sa requête, M. Di a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande a été présentée le 24 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de trente jours. Par suite, cette demande n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. Di, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Di, étant manifestement irrecevable, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Di est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Di.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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