Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 8 nov. 2022, n° 2201880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir recueilli un avis médical sur la compatibilité de son état de santé avec ne mesure d’éloignement ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 6 avril 2022 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 19 juillet 2022 fixant la clôture de l’instruction au 12 septembre 2022 à 12h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme A, enregistrées le 25 mai 2022.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Leprince, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 14 mai 1963, est entrée en France le 19 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 août 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à Mme A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A ne saurait caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation. Il ressort de cet arrêté que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de la requérante, ainsi que les éléments relatifs à son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes du sixième alinéa de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. »
5. D’une part, par un avis du 7 octobre 2021, produit par le préfet en défense, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime d’une embolie pulmonaire à la fin du mois de juillet 2019, à la suite de laquelle elle a fait l’objet d’une surveillance médicale et d’un traitement médicamenteux destinés en particulier à prévenir les risques de récidives. Elle souffre également d’une arthrose des deux genoux, au titre de laquelle elle s’est vu poser une prothèse du genou droit. Si la requérante soutient que le défaut de prise en charge de ses pathologies entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des certificats médicaux qu’elle produit que les suites de son embolie pulmonaire ne présentent pas une gravité exceptionnelle, que les examens réalisés n’ont pas révélé de pathologie particulière et qu’elle doit essentiellement faire l’objet d’une surveillance régulière, dont elle ne soutient au demeurant pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’en bénéficier dans son pays d’origine. S’agissant de son arthrose, les éléments médicaux antérieurs à la décision attaquée ne font pas état de facteurs particuliers de gravité et seul un certificat daté du 15 mars 2022 évoque le caractère handicapant de la pathologie et la nécessité d’une aide pour les gestes de la vie quotidienne. Au demeurant, si cette aide est dispensée par des membres de sa famille, Mme A ne justifie pas que celle-ci ne pourrait pas être prodiguée par une tierce personne, dans son pays d’origine. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime, qui a recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII et s’en est approprié les conclusions sans pour autant s’estimer lier par celui-ci, pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour eu égard à son état de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en sa première branche, doivent être écartés.
6. D’autre part, l’avis du 7 octobre 2021 indique également que l’état de santé de Mme A peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, l’existence d’un risque pour l’état de santé d’un étranger lié au voyage vers son pays d’origine ne constitue pas une condition de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’un tel risque existerait est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9, pris en sa seconde branche, est inopérant.
7. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce et n’est pas sérieusement allégué par la requérante qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code sont inopérants.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Mme A, qui est entrée sur le territoire français dans les conditions rappelées au point 1, s’y est maintenue tout d’abord en raison de son état santé, qui l’a conduite à être hospitalisée peu de temps après son arrivée, mais il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle y a retrouvé ses deux fils, dont l’un, qui l’héberge, est de nationalité française et l’autre titulaire d’une carte de résident valable dix ans. Si Mme A justifie de nombreuses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu au Sénégal jusqu’à l’âge de cinquante-six ans, séparée pendant de nombreuses années non seulement de ses enfants mais également de son mari, décédé en 2015, dont elle soutient qu’il a vécu et travaillé en France pendant quarante ans. En outre, la requérante, nonobstant le caractère handicapant de ses pathologies, ne fait état d’aucune perspective d’insertion particulière. Dans ces conditions, en dépit de l’intégration familiale et sociale de Mme A sur le territoire, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de la Seine-Maritime a recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la compatibilité de l’état de santé de Mme A avec une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré du défaut d’examen, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la circonstance que l’état de santé de Mme A ne lui permette pas de voyager sans risque en avion, à la supposer établie, est en tant que telle sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’intéressée un moyen de transport en particulier. Par suite, et en tout état de cause pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Sur le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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