Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2303283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Clément Dormieu, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 96,38 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus pour les activités exercées au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin pour la période d’avril à août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a travaillé, en particulier de février à mai 2022 et août 2022, au sein des services généraux et, ou des ateliers du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
- la rémunération qu’il a perçue n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 412-64 du code de procédure pénale ni à celles des articles R. 381-104 et D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;
- sa créance est non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. A… à hauteur de 58,57 euros.
Il fait valoir que la créance dont se prévaut le requérant présente effectivement un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 58,57euros, une erreur de calcul étant intervenue.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
- le jugement n° 2303306 du tribunal administratif de Lille du 23 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Par un jugement n° 2303306 du 23 mai 2025, le tribunal a statué au fond sur la demande présentée par M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête tendant au versement d’une provision présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative qui est devenue sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu.
Fait à Lille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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