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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2523370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. et Mme B… et D… C… représentés par Me Ghedir, demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer l’origine, la cause et les conséquences de désordres affectant les piliers du portail de leur habitation située au 56 rue du tapis vert au Lilas.
Ils soutiennent que des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications, réalisés par la société SOBECA en août 2022 sont à l’origine de ces désordres et qu’une expertise est nécessaire pour déterminer l’imputabilité de ces désordres, leur étendue et les solutions pour y mettre fin.
La requête de M. et Mme C… a été communiquée au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux et à la société Sobeca qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par M. et Mme C… présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… A…, exerçant au 1 rue de Stockholm à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, convoquer les parties, entendre tout sachant et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile ;
2°) procéder au relevé des désordres affectant et ayant affecté le bien immobilier situé au 56 rue du tapis vert au Lilas, notamment ceux affectant les piliers du portail de l’habitation, en les décrivant précisément ; en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ;
3°) donner tous éléments de nature à déterminer la cause de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, et dans ce cas s’ils relèvent de la conception, d’un défaut de direction ou de surveillance ou de leur exécution, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) évaluer les préjudices subis, analyser et donner son avis sur les solutions mises en place pour mettre fin aux désordres constatés et sur celles qui seraient nécessaires à des fins conservatoires, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de M. et Mme C…, du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux et de la société Sobeca.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux, à la société Sobeca et à M. E… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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