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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mars 2026, n° 2602260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 et régularisée le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Milly, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer, sous trois jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ;
- elle risque de ne plus pouvoir travailler alors qu’elle doit contribuer aux finances de son foyer ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit constituée par un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant constituer sa base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant de la caractérisation de la menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602218 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11 heures :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Milly, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, insisté sur l’urgence au regard de sa situation familiale, rappelé la présence en France de l’intéressée depuis l’année 2000 et la durée passée en situation régulière et apporté des précisions quant à la condamnation pénale de l’intéressée,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens des écritures et insisté sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et l’avis défavorable de la commission du titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a en dernier lieu été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 24 mai 2022. Elle a sollicité le 29 juin 2022 le renouvellement de ce titre, avec un changement de statut, en vue de se voir délivrer le titre sollicité en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
A supposer que la requérante ne puisse se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent, elle soutient, sans être contestée, qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2000 et qu’elle y a vécu en situation régulière au regard du droit au séjour pendant dix-sept années. Il est par ailleurs constant qu’elle est la mère de quatre enfants français, dont l’un est mineur, et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est situé sur le territoire français. Si l’administration fait valoir que la perte de l’emploi de l’intéressée n’apparaît qu’hypothétique, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des pièces du dossier atteste d’une atteinte particulièrement grave et immédiate portée à sa situation administrative et personnelle. Ainsi, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par conséquent, et en toute hypothèse, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision portant refus de séjour repose sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressée en France représente une menace pour l’ordre public, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au soutien de ce motif, l’arrêté retient que : « l’intéressée a fait l’objet d’une condamnation le 14/12/2021 par le tribunal correctionnel de Bayonne à 6 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ; (…) en outre, l’intéressée est également défavorablement connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour les faits suivants : / – Le 12/11/2020 : Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; / – Le 29/09/2019 : Recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ; (…) ».
En premier lieu, ainsi que le soutient la requérante, l’administration n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits qui auraient donné lieu à une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires relative à une circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En deuxième lieu, la seconde mention est relative aux faits ayant donné lieu à la condamnation pénale de l’intéressée. En troisième lieu, compte tenu de leur ancienneté et de leur caractère isolé, et au vu du parcours de la requérante à la suite de cette condamnation pénale, ces faits ne sauraient permettre de contribuer à la caractérisation de la menace pour l’ordre public. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la présence en France de Mme A… pourrait représenter une menace pour l’ordre public. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
L’arrêté mentionne que : « (…) l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-10 et L. 433-1 du CESEDA dans le cadre du renouvellement de sa carte de séjour temporaire avec changement de statut puisqu’elle remplit les conditions requises pour la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français (…) ».
Le refus n’était fondé que sur un seul motif, tiré des considérations rappelées au point 5. La présente ordonnance, au vu du moyen qu’elle considère comme étant de nature à faire naître un doute sérieux, fait obstacle à ce que le motif retenu par le préfet le soit de nouveau.
Ainsi, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de Mme A… en tirant les conséquences de ce qui vient d’être exposé, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de la munir, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 02 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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