Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2608608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 avril 2026, N° 2602977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, eu égard au refus du préfet de le convoquer en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour en France, qu’il sera licencié le 17 avril sans pouvoir prétendre à une allocation pour perte d’emploi et que la privation de revenus et de droits sociaux qui en résultera aura pour conséquence de le placer, ainsi que ses deux enfants, dans une situation de grande précarité et de les priver de logement ;
- le refus du préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui ne respecte pas l’injonction du tribunal découlant de la suspension de l’exécution de la décision de retrait de son titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, la liberté d’aller et venir, la liberté de travailler et le droit de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2603448, enregistrée le 16 février 2026 ;
- l’ordonnance de référé n° 2602977 du 1er avril 2026 ;
- l’ordonnance de référé n° 2608295 du 15 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. M. A…, ressortissant indien né le 24 août 1988, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 octobre 2025 qui a fait l’objet d’une décision de retrait par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2025. Par une ordonnance n° 2602977 du 1er avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. A… invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de convocation par les services préfectoraux et de délivrance par le préfet d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans le délai mentionné au point 1, alors notamment que par l’ordonnance mentionnée ci-dessus le juge des référés a exclusivement enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de cette ordonnance et que par un arrêté du 17 octobre 2025, toujours en vigueur, même si son exécution est suspendue en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce même préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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