Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2300505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023, 2 juin 2023, 6 juillet 2023, le GAEC de Sourroque, Mme D A et M. C B, représentés par Me Montazeau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le maire de Moulis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile, d’une dalle technique en béton, de la pose de baies techniques et d’une clôture sur la parcelle cadastrée sous les n°s D 1498 et 1501 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Moulis de débrancher et démolir ladite antenne en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moulis et de la société TDF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils ont un intérêt à agir et leur recours contentieux n’est pas tardif à défaut d’affichage continu de l’autorisation administrative durant deux mois ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— faute d’accord du titulaire du bail à ferme pour l’implantation d’une antenne-relais sur le terrain, le pétitionnaire n’avait pas la maîtrise foncière du terrain lors du dépôt du dossier de déclaration préalable et a donc obtenu l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de manière frauduleuse ;
— le projet était soumis à permis de construire et non à déclaration préalable ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet en ce que :
— il ne comporte aucune évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 et les ZNIEFF de types 1 et 2 en violation des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il ne fait pas apparaître le village de Moulis et ne permet pas de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;
— à supposer qu’un plan de masse ait été produit sur demande de pièce complémentaire de la mairie, il n’est pas coté dans les trois dimensions et ne permet pas de vérifier les échelles ;
— il ne comporte aucun plan de coupe faisant apparaître l’état initial du terrain et l’état futur sur un plan ;
— les plans et documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
— l’arrêté attaqué est illégal en ce que le projet est situé dans une partie non urbanisée de la commune en violation des règles de constructibilité du règlement national d’urbanisme et des articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’implantation de l’antenne-relais entraînant en outre la suppression d’un terrain à vocation agricole ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales dès lors qu’en raison de sa hauteur de 36 mètres et de l’absence de construction sur plusieurs hectares alentour, il n’y aura aucune intégration au paysage alors même que la commune de Moulis est couverte par de nombreuses zones de protection patrimoniales et écologiques Natura 2000 et ZNIEFF de types 1 et 2 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme en ce qu’il nécessite la réalisation d’équipements publics nouveaux sur une distance d’environ 600 mètres au milieu de zones forestières et agricoles éloignées des réseaux existants, ce qui apparaît hors de proportion avec la population de Moulis qui comptait 757 habitants en 2019 ;
— l’arrêté est illégal en ce qu’il autorise en zone non urbanisée un projet favorisant une urbanisation dispersée et compromettant les activités agricoles et forestières, au mépris des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
— alors même que la distance minimale entre l’antenne-relais, d’une hauteur de 38,60 m, et la voirie aurait dû s’élever à la moitié de sa hauteur, soit 19,30 mètres, le projet litigieux ne respecte pas la règle de distance de 13 mètres imposée par la commune de Moulis, en l’espèce 12,1 mètres.
Par des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023 et 6 juillet 2023, la commune de Moulis, représentée par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux des requérants a été introduit plus de deux mois après le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de la décision attaquée sur le terrain ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023 et 30 juin 2023, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté et que le maire de la commune de Moulis était compétent pour prendre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, sur avis conforme tacite de la préfecture.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023 et 7 juillet 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le recours gracieux des requérants a été introduit plus de deux mois après le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de la décision attaquée sur le terrain, d’autre part, que les requérants ne disposent d’aucun intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire produit pour la société TDF et enregistré le 18 juillet 2023 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2023.
Par lettre datée du 2 février 2023, Me Montazeau a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme A a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n°2300505.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dufour, substituant Me Montazeau, représentant le GAEC de Sourroque, Mme A et M. B et celles de Me Puissant, substituant Me Sérée de Roch, représentant la commune de Moulis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2022, la société TDF a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile et d’une dalle technique en béton, de la pose de baies techniques et de la pose d’une clôture sur une portion de la parcelle située lieu-dit « la Ruère » cadastrée sous les n°s D 1498 et D 1501 sur territoire de la commune de Moulis (Ariège). Par un arrêté du 2 mai 2022, le maire de ladite commune ne s’est pas opposé aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». L’obligation d’affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l’indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Par ailleurs, s’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation administrative de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Pour justifier de la continuité de l’affichage d’un panneau conforme aux dispositions précitées sur le terrain d’assiette du projet, la société TDF produit deux constats d’un commissaire de justice, le premier daté du 4 juillet 2022, le second du 7 septembre 2022, attestant de l’affichage d’un tel panneau auxdites dates, comportant les mentions relatives à la nature des travaux, la hauteur de la construction et la superficie du terrain, outre les mentions règlementaires relatives au droit de recours. Les requérants contestent la réalité de la continuité de cet affichage et sa présence en bordure immédiate de la voie publique en produisant des photographies horodatées des 21 et 26 juin 2022 puis du 5 septembre 2022, supposées établir l’absence d’affichage continu et visible depuis la voie publique. Toutefois, à supposer même que l’horodatage figurant sur les photographies produites soit exact, il n’est pas démontré que les prises de vue, en particulier celle réalisée postérieurement au constat du 4 juillet 2022, aient été réalisées depuis la voie publique, notamment au regard du positionnement très proche d’un équidé paissant sur un terrain. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause la valeur probante des procès-verbaux produits par les défendeurs. De plus, si les requérants font valoir que le panneau litigieux a pu être retiré entre le 4 juillet 2022 et le 7 septembre 2022, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Dans ces conditions, la société TDF et la commune de Moulis doivent être regardées comme rapportant la preuve de l’affichage du panneau règlementaire pendant une période continue de deux mois à compter du 4 juillet 2022. Par suite, la société TDF et la commune sont fondées à soutenir que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 4 juillet 2022 et qu’il était donc expiré le 26 septembre 2022, lorsque les requérants ont introduit leur recours gracieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. Par suite, la requête du GAEC de Sourroque, de Mme A et de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la société TDF et la commune de Moulis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GAEC de Sourroque, de Mme A et de M. B le versement à la commune de Moulis d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de Sourroque, de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le GAEC de Sourroque, Mme A et M. B verseront à la commune de Moulis la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la société TDF et à la commune de Moulis.
Copie en sera adressée la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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