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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2025, n° 2404539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme C F épouse A D et M. G A D, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants de leur fille mineure, Mme B A D, représentés par Me Heurton, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’évaluer les préjudices subis par leur fille depuis le 25 octobre 2022 ;
2°) de confier cette expertise à un collège d’experts composé d’un pédiatre ainsi que d’un ergothérapeute ;
3°) d’enjoindre au collège d’expert de déposer un pré-rapport ;
4°) de leur accorder une indemnité provisionnelle d’un montant de 115 626 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des besoins en assistance humaine temporaire pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2029 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argenteuil la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— par un jugement du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy a reconnu que le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil avait commis une faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique de nature à engager sa responsabilité ;
— par ce même jugement, le tribunal administratif de Cergy a reconnu qu’une nouvelle expertise devait être diligentée en 2024 du fait de l’absence de consolidation de l’état de santé de la jeune B ;
— la mesure d’expertise est utile afin de déterminer si son état de santé s’est consolidé et d’évaluer les préjudices n’ayant pas encore pu être indemnisés ;
— ils sont fondés à demander le versement d’une provision à valoir sur leur indemnisation définitive au titre de l’assistance à tierce personne à compter du 1er janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier d’Argenteuil, représenté par Me Ricouard, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, mais s’oppose à la demande de désignation d’un expert ergothérapeute, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) au rejet de la demande de désignation d’un expert ergothérapeute ;
2°) à titre principal, au rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, sans qu’elle n’excède la somme de 50 000 euros ;
3°) à titre principal, au rejet de la demande formulée au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, à la ramener à de plus justes proportions.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 23 octobre 2023, M. G A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le jugement n° 1915062 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. Mme F épouse A D a été prise en charge le 18 décembre 2015 par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil pour l’accouchement de son enfant. Toutefois, le personnel médical a constaté la présence d’un anamnios à cette occasion. Par un jugement du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu la responsabilité fautive du centre hospitalier dès lors qu’en prenant trop tardivement la décision de recourir à une césarienne, l’enfant avait perdu 80 % de chance d’éviter les lésions cérébrales dont elle a été victime. Toutefois, l’état de santé de la jeune B n’étant pas consolidé, le tribunal administratif a indemnisé les requérants des seuls préjudices matériels et personnels présentant un caractère certain à la date du jugement. Le rapport du collège d’expert du 4 octobre 2018 préconisait qu’une nouvelle expertise soit diligentée en 2024 pour évaluer les préjudices futurs.
3. L’expertise demandée par Mme et M. A D, tendant à évaluer les préjudices de l’enfant B A D depuis le 25 octobre 2022 présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
4. Il y a lieu de confier l’expertise à un expert pédiatre auquel il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. En premier lieu, il résulte des termes du jugement n° 1915062 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devenu définitif, que la responsabilité fautive du centre hospitalier Victor Dupouy dans la prise en charge de Mme C F épouse A D lors de son accouchement est établie, et ce à hauteur d’une perte de chance de 80 % de voir naître B neurologiquement indemne.
8. En second lieu, par son jugement du 25 octobre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, en se fondant notamment sur le rapport d’expertise du 4 octobre 2018, que les besoins d’assistance par tierce personne pour la jeune B sont de 4 heures par jour et que ces frais doivent être indemnisés sur la base d’un taux horaire de rémunération de 24 euros, ce qui correspond à 96 euros par jour. Le tribunal a ainsi accordé à Mme B A D une rente trimestrielle payable à terme échu d’un montant de 7 226,64 euros jusqu’au 1er janvier 2025, qui a finalement été réglée sous la forme d’un capital d’un montant de 61 847, 80 euros pour la période du 25 octobre 2022 au 1er janvier 2025. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent une provision correspondant à la reconduction de la même somme pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2029 dans l’attente d’un jugement au fond du tribunal.
9. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A D attendent une place dans un IME pour leur fille B. Ils ne précisent pas si l’aide à tierce personne dont la jeune B a besoin est, partiellement au moins, une aide spécialisée. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier le quantum des préjudices subis par la jeune B depuis le 25 octobre 2022 consécutifs à la faute commise par centre hospitalier d’Argenteuil lors de l’accouchement de Mme F épouse A D le 19 décembre 2015. Cependant il résulte également des pièces médicales produites que la jeune B est totalement dépendante pour les actes de la vie quotidienne et nécessite la surveillance constante d’une tierce-personne.
10. Par suite, alors même que la reconduction de la rente trimestrielle accordée par le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise se heurte à une contestation sérieuse, il résulte cependant de l’instruction que la jeune B a besoin de l’assistance d’une tierce personne. En l’état de l’instruction, le caractère non sérieusement contestable d’une telle aide doit être évalué à la somme de 50 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H E, exerçant au 1 rue Velpeau à Antony (92160), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1/ prendre connaissance du dossier médical et de tous documents concernant Mme B A D ainsi que ceux concernant Mme C F épouse A D lors de sa prise en charge les 2 et 30 novembre puis les 18 et 19 décembre 2015 par le centre hospitalier d’Argenteuil ; procéder à l’examen du dossier du dossier médical de Mme B A D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ; entendre ses parents ;
2/ décrire les condition de vie quotidienne de la jeune B ;
3/ dire si l’état de santé de Mme B A D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme B A D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
4/ décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme B A D, à compter du 25 octobre 2022, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, assistance tierce personne en précisant la durée et le nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires et si elles doivent être effectuées par un assistant spécialisé, en tout ou partie, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel et notamment les frais de logement adapté et autres aides techniques éventuelles) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices permanents après consolidation et s’il y a lieu, en fonction de la date de consolidation de l’état de santé de Mme B A D, les préjudices temporaires avant consolidation ;
5/ de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C F, de M. G A D, de Mme B A D, du centre hospitalier d’Argenteuil et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil est condamné à verser à Mme B A D une provision de 50 000 euros.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F épouse A D, à M. G A D, au centre hospitalier d’Argenteuil, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et à M. H E, expert.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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