Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 déc. 2025, n° 2512202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision en litige fait obstacle à ce qu’elle circule librement et à ce qu’elle puisse travailler ou effectuer un stage ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère réel et sérieux des études poursuivies est établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le droit à l’éducation garanti par la Constitution, le premier protocole de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 111-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 10h45 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Zambo Mveng, représentant Mme B…, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est une ressortissante centrafricaine, entrée en France le 18 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Elle a ensuite été munie d’un titre de séjour en cette même qualité, régulièrement renouvelé jusqu’au 13 octobre 2025. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler à nouveau son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Lille, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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