Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2026, n° 2307881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 6 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour l’expulsion de l’occupant de son bien immobilier ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prêter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant de son bien immobilier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter du 3 mars 2023, en application des articles L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de concours de la force publique ;
elle a subi un préjudice financier évalué à la somme de 3 600 euros correspondant à l’indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative due par l’occupant ;
elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence pouvant être évalués à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées au titre des loyers impayés dès lors que la requérante a accepté la proposition de l’administration de l’indemniser pour un montant de 2 874 euros au titre de la période du 1er avril 2023, correspondant au terme de la période hivernale, au 6 juillet 2023, date de libération des locaux ;
Mme B… n’établit pas la réalité de ses troubles dans ses conditions d’existence, ni le lien de causalité direct avec le refus tacite d’accorder le concours de la force publique ;
le concours de la force publique ayant été accordé et l’expulsion réalisée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de concours de la force publique.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. Guérin-Lebacq a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’un logement situé 22 rue Dezobry à Saint-Denis, qu’elle donne en location. Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné l’expulsion de son locataire, au besoin avec le concours de la force publique. Le commissaire de justice diligenté par Mme B… a réquisitionné le concours de la force publique le 3 janvier 2023. En l’absence de suite favorable, elle a sollicité, par un courrier du 30 juin 2023, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 6 600 euros et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le commissaire de justice mandaté par Mme B… pour procéder à l’exécution du jugement du 16 décembre 2022 a sollicité le concours de la force publique le 3 janvier 2023. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action et de la trêve hivernale résultant des dispositions précitées de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité de l’Etat n’est engagée à l’égard de Mme B… qu’à compter du 1er avril 2023. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis entre le 3 mars et le 1er avril 2023. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées sur ce point.
En second lieu, selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il résulte de l’instruction que l’Etat et Mme B… ont conclu le 15 octobre 2024, en cours d’instance, une transaction amiable par laquelle Mme B… a accepté le paiement d’une indemnité en réparation des préjudices subis pour l’occupation de son logement du 1er avril au 6 juillet 2023, date de libération des locaux. L’article 2 de cet accord stipule qu’il « règle entre les parties, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ». Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de cette période.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique et que l’occupant a été expulsé le 6 juillet 2023 du logement dont la requérante est propriétaire. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ont, postérieurement à leur introduction, perdu leur objet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B… se rapportant à la période du 1er avril au 6 juillet 2023 et sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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