Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2512026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 6 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Maréchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée en France munie d’un visa valant titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté en litige ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle est victime de violences conjugales et non auteur de ces violences ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen invoqué n’est fondé.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen de la situation de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les observations de Me Maréchal représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 23 novembre 1988, est entrée en France le 2 avril 2025, munie d’un visa valant titre de séjour valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2026, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 19 septembre 2024. Le 5 juin 2025, elle a déposé plainte pour violences conjugales. Par un arrêté du 6 juin 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
Pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a invoqué l’interpellation pour des faits de violences conjugales et la circonstance que Mme C… représente une menace pour l’ordre public et la situation irrégulière de Mme C… à la suite de son arrivée sur le territoire français il y a plus de trois mois. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C… était à la date de la décision en litige le 6 juin 2025, titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 15 mars 2026. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
A la suite de l’annulation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce l’annulation d’un tel arrêté et qu’il est saisi de conclusions en ce sens, d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Maréchal et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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