Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 3 novembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette liée à un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de suspendre les prélèvements jusqu’au jugement au fond.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que le remboursement de sa dette, par retenue sur les prestations sociales qu’il perçoit, l’empêche de constituer l’épargne indispensable à sa future installation dans un logement dans le cadre de sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ;
- elle est constituée car elle compromet sa capacité à subvenir à ses besoins vitaux ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’indu incombe à la responsabilité d’un tiers professionnel ;
- il résulte d’une faute de la caisse d’allocations familiales, qui a maintenu des versements erronés ;
- aucune fraude ne peut lui être reprochée.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le numéro 2600076 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. (…) La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ». Enfin aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
En invoquant la responsabilité d’un tiers dans les erreurs de déclaration ayant généré l’indu sur lequel porte la demande de remise gracieuse, le manque de diligence de la caisse d’allocations familiales dans la prise en compte des informations transmises et l’absence de fraude, alors que sa bonne foi n’est pas remise en cause par la décision attaquée, qui lui accorde une remise partielle de dette, M. B… n’invoque aucun moyen opérant à l’encontre de cette décision, qui ne peut être réformée qu’en raison d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de précarité du débiteur. Ainsi, la requête est manifestement mal fondée.
Au surplus, si, pour justifier de la condition d’urgence, M. B… indique que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité financière, il ne fournit aucune pièce relative à ses charges et à ses ressources, si bien que la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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