Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2504093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2025, par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est éloigné de son épouse depuis leur mariage, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique, d’autant plus qu’il est âgé de 70 ans et qu’il souffre de deux pathologies ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : il devra être justifié de la compétence de son signataire :
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— en rejetant la demande de regroupement familial en se fondant exclusivement sur l’avis du maire, le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par cet avis et a méconnu les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-5, L. 434-10, R. 434-18 et R. 434-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il résulte que la visite du logement par les agents du maire de l’OFII est facultative et que ce n’est qu’en cas de refus de l’occupant de rédiger une autorisation écrite permettant de procéder à la visite que les conditions du logement sont réputées non remplies, M. A n’ayant jamais refusé de rédiger une autorisation de procéder à la visite de son logement et le préfet n’indiquant pas que le maire était dans l’incapacité d’examiner le bail comportant les caractéristiques du logement pour procéder à la vérification des conditions du logement prévue à l’article R. 434-18 ;
— l’abstention de l’OFII de procéder au complément d’instruction ou aux vérifications sur place prévues par l’article R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entachent la décision d’un vice de procédure lui faisant grief ;
— en fondant le refus de regroupement familial sur la circonstance que le demandeur n’aurait pas répondu aux sollicitations de la mairie par mail et téléphone, motif non prévu par les dispositions de l’article L. 434-7 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, le préfet a méconnu ces dispositions et commis une erreur de droit ;
— en décidant de rejeter la demande de regroupement familial alors que le maire n’a pas procédé aux vérifications des conditions de logement en examinant le bail et les caractéristiques du logement, le préfet a commis une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité de l’échec du maire à le joindre par mail ou téléphone ni de la réception de convocations, ni de son intention de refuser de se soumettre à la visite de son logement par le refus de rédaction d’une autorisation écrite de visiter son logement et qu’enfin il remplit les conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 dès lors que le logement a une surface de 49 m² et satisfait aux conditions réglementaires de salubrité et d’équipement ;
— le motif de la décision tiré de ce qu’elle ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est inopérant et entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que tous ses enfants et petits-enfants sont de nationalité française et résident en France et qu’il y est suivi pour plusieurs pathologies.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro 2504031 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Nabet, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A, ressortissant tunisien né en 1955, s’est marié en secondes noces avec une compatriote le 4 novembre 2023. Il a présenté le 8 mars 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le préfet de la Drôme a rejeté cette demande par un arrêté du 10 mars 2025 dont le requérant demande la suspension de l’exécution.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait état de la durée qui s’est écoulée depuis la demande de regroupement familial et soutient qu’il est privé de la possibilité de vivre avec son épouse, le diabète de type D et la coronaropathie dont il souffre ne lui permettant pas de se rendre en Tunisie. Toutefois, il ressort de l’acte de mariage produit par le requérant que ce dernier était présent en Tunisie quatre mois avant sa demande de regroupement familial et le certificat médical que lui a délivré son médecin de ville le 7 avril 2025, qui mentionne seulement que les pathologies dont fait état M. A « nécessitent un suivi régulier », n’établit pas qu’il ne pourrait pas séjourner en Tunisie pour des périodes d’une certaine durée. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas avoir des contraintes liées à un emploi alors qu’il ressort de l’avis d’imposition qu’il produit que l’essentiel de ses revenus de 2023 ont été imposés dans la catégorie des « pensions, retraites, rentes ». Enfin, son épouse réside dans un pays proche et économiquement très accessible. Dans ces conditions, les effets du rejet de la demande de regroupement familial sur la situation de M. A et de son épouse ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant ainsi être regardée comme remplie, la demande de suspension de l’exécution de décision du préfet de la Drôme doit être rejetée.
6. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, verse à l’avocate de M. A une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nabet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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