Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, n° 2401777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, les sociétés par action simplifiée Brico Brioude et Brico Issoire, représentées par la SAS Wilhelm et associés, Me Renaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Brassac-les-Mines a délivré à la SCI Anelia un permis de construire tendant à la construction d’un magasin à l’enseigne « Bricomarché » situé sur la zone d’activité « La Coussonnière », avenue de Charbonnier à Brassac-les-Mines (63570), ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Brassac-les-Mines a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 22 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la société Anelia et de la commune de Brassac-les Mines, une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— elles disposent d’un intérêt à agir dès lors que le permis de construire en litige présente des effets négatifs sur leur situation en ce qu’il autorise l’implantation d’un commerce concurrent dans des conditions irrégulières ; l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure et porte une atteinte à leurs droits ; elles se retrouvent privées de leur droit au recours au sens des dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce et garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elles ont rempli leur obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité externe :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’un dossier répondant aux dispositions de l’article R. 752-6 du code de commerce ; la demande de permis de construire est incomplète ; le permis de construire est irrégulier en l’absence de consultation pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial du Puy-de-Dôme ; ni le conseil de la commune de Brassac-les-Mines, ni le conseil communautaire Agglo Pays d’Issoire n’ont délibéré sur le projet ; le projet n’a pas été soumis pour examen par l’autorité environnementale ;
Sur la légalité interne :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance du principe d’interdiction de toute artificialisation des sols prévu par la loi du 22 août 2021 ; le projet ne répond pas à une des conditions impératives prévues par les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
— il méconnaît le principe d’égalité de traitement ; il est illégal par voie d’exception de l’illégalité des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir en l’absence de saisine de la commission nationale d’aménagement commercial et au regard de l’avis défavorable du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, le concurrent ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir une autorisation d’urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité.
4. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés Brico Brioude et Brico Issoire exercent respectivement au 2 rue du Reclus à Brioude et au 913 Route de Perrier à Issoire une activité commerciale de vente d’articles et d’équipements de bricolage et d’outillages pour maison et jardin. Leur activité est située à une distance d’environ 20 kilomètres du projet litigieux. Pour justifier de leur intérêt à agir contre l’arrêté contesté, les sociétés requérantes font valoir que ce dernier a été pris à la suite d’une procédure irrégulière et qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir et qu’au regard de l’atteinte commerciale que cet arrêté engendre sur leur situation, elles ont intérêt leur donnant qualité pour en demander l’annulation. Toutefois, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que les travaux autorisés par l’arrêté contesté seraient de nature à affecter les conditions d’exploitation de leurs commerces. Elles ne justifient d’aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire. Elles ne justifient, dès lors, pas d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire délivré à la SCI Anelia. La requête des sociétés Brico Brioude et Brico Issoire est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Brico Brioude et Brico Issoire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés par actions simplifiée Brico Brioude et Brico Issoire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401777AA
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