Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2025, N° 2504451 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2025 et 12 novembre 2025, M. F… E…, représenté par Me Barrault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et définitive ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen concret de sa situation et de le déclarer apte aux fonctions de gardien de la paix, de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de l’admettre au sein d’une école nationale de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut pour le ministre de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière : il a été examiné par le même praticien, de surcroît médecin généraliste et non diabétologue, qui avait déjà conclu à son inaptitude physique, ce qui a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation : l’examen médical permettant l’appréciation du respect des conditions de santé doit nécessairement se faire, in concreto, de manière approfondie, par rapport à la spécificité du dossier médical de l’agent et aucune pathologie ou affection ne saurait, par principe, justifier une inaptitude ; il a manifestement été considéré qu’un diabète insulino-dépendant constituait un obstacle rédhibitoire à son recrutement, alors même que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer ses fonctions ni de pratiquer le sport de manière intensive ; son diabète est traité et bien équilibré ; il utilise un capteur de glucose en continu ; il ne présente aucune complication ni pathologie associée ; le médecin qui l’a examiné n’a pas pris en considération les éventuelles mesures de compensation du handicap, notamment par l’aménagement de poste ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2405434 du tribunal administratif de Rennes en date du
24 décembre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2504451 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes
en date du 15 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Barrault, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, qui a été admis au concours de gardien de la paix par décision du 4 juin 2019, au titre de la session du 25 septembre 2018, s’est vu opposer un refus d’agrément de sa candidature par le préfet de La Réunion, par décision du 17 juin 2020, qui a été annulé par le jugement n° 2001157 du 21 février 2023 du tribunal administratif de La Réunion, devenu définitif, motif pris de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité compétente à avoir considéré qu’il était inapte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Le comité médical saisi a, de nouveau, le 2 mai 2023, émis un avis d’inaptitude et le préfet de La Réunion a, par une nouvelle décision du 12 décembre 2023, implicitement confirmé le refus d’agrément de la candidature de M. E…. L’exécution de cette décision a été suspendue par l’ordonnance n° 2400042 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du 5 février 2024. L’intéressé a alors été nommé, par arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juin 2024, en qualité d’élève gardien de la paix de la police nationale au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, à compter du 8 juillet 2024 mais, par une décision du 16 juillet suivant, cette même autorité a mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique et l’a radié des cadres de la police nationale à compter du lendemain de la date de sa notification. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 juillet 2024 et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. E…. Par un arrêté du 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur, d’une part, a réintégré M. E… au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, à compter du 14 avril 2025 et, d’autre part, a de nouveau mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique. Par une ordonnance n° 2504451 en date du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’acte contesté. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 avril 2025 en tant qu’il met fin à sa scolarité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Premièrement, aux termes de l’article L. 321-2 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) / 5° Le cas échéant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « I. – Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : / (…) / Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l’article 4 du décret [n° 95-654] du 9 mai 1995 [fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services de la police nationale] ». Aux termes de ces dispositions : « Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) / 2° S’il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ; / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. (…) ».
Deuxièmement, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper. / Ces conditions de santé particulières traduisent le niveau d’exigence physique, physiologique, sensoriel et mental exigées pour l’accès et le maintien dans ces fonctions et emplois-type ». Aux termes de son article 3 : « L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l’agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend : / un entretien avec l’agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ; / – des examens biométriques ; / – un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ; / un examen clinique réalisé par un médecin. / (…) ».
Aux termes de son article 4 : « À l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au recrutement, à l’exercice de la fonction ou de l’emploi-type indiqué par l’administration. Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte », assortie le cas échéant de restrictions partielles ou temporaires, et ce à l’exclusion de toute autre mention ». Aux termes de son article 7 : « Les conditions de santé spécifiques requises des fonctionnaires actifs sont celles permettant de constater l’absence de contre-indication médicales aux principales capacités professionnelles du policier que sont : / – la réalisation des activités de la fonction ou de l’emploi-type considéré ; / – l’exercice professionnel en situation de stress physiologique, fonctionnel et ou mental, et ce, dans la durée ; – les efforts intenses et ou prolongés dont la station debout prolongée ; – l’emploi de la force physique ; – la mise en œuvre des armes à feu de toutes catégories et des moyens de force intermédiaire ; – la mise en œuvre des explosifs ; – le port de la tenue d’uniforme et des équipements spéciaux qui la complètent ; – le port d’équipements lourds de protection de tout ou partie du corps ; – le contact avec le public et la foule ; – l’exigence de disponibilité dans la fonction et ses conséquences en termes de dépassement et de variation de durée du temps de travail ».
Aux termes de son article 8 : « L’appréciation du respect des conditions de santé repose sur l’évaluation des capacités médicales de l’agent. / L’évaluation des capacités médicales de l’agent ou du candidat repose sur des critères physiques, physiologiques et sensoriels. Elle est complétée d’une appréciation de critères mesurables, physiques et sensoriels. / Elle comprend également une appréciation de la personnalité et du comportement. / L’évaluation de ces capacités médicales tient compte des difficultés, des risques et des sujétions attachés à la fonction ou à l’emploi-type en cause. / L’altération ou la réduction de l’une ou plusieurs de ces capacités se traduit dans l’appréciation par le médecin du respect des conditions de santé ». Aux termes de son article 11 : « L’évaluation des capacités médicales de l’agent ou du candidat prend également en considération : / – la prise d’un traitement médicamenteux prescrit par un praticien et ses effets secondaires possibles notamment sur l’adaptation cardiovasculaire et pulmonaire à l’effort, l’humeur, le comportement, la vigilance et la réactivité ; / (…) ». Aux termes de son article 13 : « (…) / VI. – Lorsqu’en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d’un traitement médicamenteux celui-ci doit rester compatible avec les impératifs de vigilance et de réactivité liés à l’emploi de la force, à l’emploi des armes et moyens de force intermédiaire. VII. – Le port de prothèse, orthèse ou dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec l’emploi de la force, le port de la tenue et des équipements spéciaux et la mise en œuvre des armes et moyens de force intermédiaire ».
L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens dans le cadre de la contestation d’un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur son inaptitude physique à exercer l’emploi en cause, non seulement de vérifier l’existence matérielle de la maladie ou de l’infirmité invoquée par l’autorité administrative, mais également d’apprécier si cette maladie ou cette infirmité est incompatible avec l’exercice de cet emploi.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… présente un diabète de type 1 insulino-dépendant depuis juillet 2007. En exécution du jugement n° 2405434 du tribunal administratif de Rennes en date du 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a procédé, par l’acte litigieux du 28 avril 2025, à la réintégration de M. E… au sien de l’école nationale de police de Saint-Malo en tant qu’élève à compter du 14 avril 2025 et mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique, en s’appuyant sur un nouvel avis d’inaptitude établi par le docteur H…, médecin statutaire de la police nationale, en date du 15 avril, celui-ci ayant déclaré M. E… inapte définitif aux « fonctions relevant du profil médical seuil II » et inapte définitif à la poursuite de la formation, en raison d’un « traitement au long cours pour maladie chronique avec risque de manifestation aigue à l’occasion de décompensation en rapport avec le métier de policier actif ».
A l’appui de sa décision, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense, premièrement, que l’administration doit, dans l’évaluation de l’aptitude médicale à l’exercice des fonctions de gardien de la paix, se livrer à une analyse prospective et qu’en l’espèce, « le risque d’atteinte de la vigilance et du comportement de mise en œuvre des armes et moyens de forces intermédiaires ne pouvait être écarté », que de par sa maladie, M. E… est exposé à « des risques permanents de décompensation aiguë, c’est-à-dire à des épisodes durant lesquels le traitement, même correctement administré, se révèle temporairement insuffisant pour compenser le déséquilibre glycémique. Ces épisodes peuvent se manifester par des hypoglycémies sévères susceptibles d’entraîner une perte de connaissance, des troubles neurocognitifs ou un ralentissement significatif des fonctions psychomotrices, autant de symptômes incompatibles avec une exposition fréquente au danger nécessitant en toutes circonstances une vigilance constante et une grande capacité de réaction ». Le ministre de l’intérieur fait également valoir qu’« à supposer même que le simple caractère équilibré de la pathologie de M. E… puisse être regardé comme un critère pertinent, il n’empêche que ce diabète équilibré ne saurait le faire regarder comme apte aux fonctions auxquelles il postule au regard de leurs conditions d’exercice », qu’« il existe un dosage qui permet de déterminer si la maladie est équilibrée », à savoir le taux d’hémoglobine glyquée dit HbA1c [glycémie moyenne des quatre mois précédents], que « deux résultats de ce dosage, présenté par l’intéressé et effectué respectivement les 25 janvier 2024 et 27 juin 2024 témoignaient d’un mauvais équilibre thérapeutique, et, de fait, d’un diabète, aux jours des prélèvements, non équilibré quand bien même il dispose d’une pompe insuline avec indicateur glycémique ».
Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, et ainsi que le soutient M. E…, qui cite à l’appui un extrait du « Vidal » reprenant les recommandations de la Haute Autorité de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un taux de HbA1c de 7 % constituerait une valeur anormale signe d’un diabète déséquilibré, un taux de HbA1c compris entre 7 et 7, 5 % étant au contraire considéré en l’état de l’art comme équilibré, alors que les éléments médicaux versés au dossier, résumés notamment par l’attestation en date du 29 juillet 2024 du docteur I…, praticienne hospitalière spécialisée dans les maladies endocriniennes et ayant suivie dans son enfance M. E…, convergent vers le fait que ce dernier présente un diabète de type 1 équilibré depuis de longues années, qu’il n’a jamais fait ni malaise ni complication particulière : « en octobre 2017, au bout de 10 années d’évolution de diabète, il n’avait pas de pathologie auto-immune associée, pas de complications micro-angiopathiques (…), F… sait gérer son diabète avec sérieux, en toute sécurité et de façon autonome. Depuis l’âge de 18 ans, il est suivi par son médecin traitant avec à ce jour, toujours un bon équilibre de
son diabète sans décompensation aigue grave, ni complications ophtalmologiques comme le montrent les derniers bilans réalisés : / – compte rendu du Dr B…, médecin généraliste, en date de juillet 2024 qui rapporte un bon équilibre sans décompensation aigue chez un patient très sportif. / – dosage hémoglobine glyquée à 7.4 % en janvier 2024 et 7.1 % en juin 2024 ; / – compte rendu du cardiologue Dr D… en date du 28 mars 2023 qui rapporte un bilan cardiovasculaire normal (tension artérielle, échographie cardiaque et ECG) ; / – compte rendu de l’ophtalmologue, Dr C… , en date de mars 2023 : examen ophtalmologique normal, sans rétinopathie diabétique au fond d’œil ; / – un audiogramme normal en mars 2023 ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E… est un sportif accompli, avec une pratique physique sportive régulière et intense sur tout type de terrain (quatre heures de sport par semaine, pratique du trail longue distance, du sport de combat MMA, de l’haltérophilie et de l’escalade), qui nécessite une maîtrise de la symptomatologie du diabète de type 1 et des risques associés, nonobstant l’argument du ministre selon lequel cette pratique « ne saurait être comparé[e] à l’imprévisibilité et à l’intensité des situations rencontrées dans l’exercice des missions de police et notamment sur la voie publique ».
Deuxièmement, si le ministre de l’intérieur fait valoir que « les situations de stress aigu, inhérentes aux fonctions opérationnelles de police constituent un facteur reconnu de déséquilibre glycémique, de nature à aggraver la fréquence et l’intensité d’accidents métaboliques imprévisibles », cette affirmation n’est pas suffisamment étayée par les éléments médicaux versés à l’instance. En outre, le ministre de l’intérieur fait valoir que les recommandations préventives à l’attention des diabétiques de type 1 insistent sur le fait d’avoir « une hygiène de vie équilibrée. En effet, la fédération française des diabétiques indique sur son site internet qu’il est indispensable de manger équilibré (…) et à des heures régulières, de ne pas sauter de repas », de disposer d’un « temps de sommeil régulier chaque nuit », ou encore de « respecte[r un] rythme de sommeil et adopte[r] des horaires réguliers en [se] levant tous les jours à la même heure, le week-end compris ». Toutefois, alors que ces recommandations ne sont ni prescriptives ni particulières aux malades du diabète, mais relèvent de recommandations générales de santé publique, le ministre de l’intérieur n’établit pas non plus en quoi l’observation de ces recommandations serait incompatible avec les missions d’un gardien de la paix.
Troisièmement, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. E… « ne pourrait pas à la fois assurer ses activités opérationnelles de police et simultanément régler sa pompe à insuline afin de réguler son taux glycémique », que « ces éléments rendent la gestion en temps réel de la pathologie particulièrement complexe voire impossible dans le contexte professionnel visé à supposer même que cette pompe à insuline puisse stabiliser d’importants écarts glycémiques à bref délai alors que le requérant ne serait pas physiquement en état de procéder au réglage approprié ». Il fait également valoir que les risques de dysfonctionnements du patch-capteur de glucose, qui fonctionne via une technologie de liaison sans fil (Bluetooth, NFC) sont réels, le mode d’emploi du dispositif rappelant qu’« une activité physique intense peut décoller le capteur en raison de la sueur ou du mouvement du capteur », circonstance de nature à fausser les mesures, et qu’au surplus il existe des « risques d’interférences du capteur avec les « équipements de communication RF2 portables et mobiles », nécessitant des précautions particulières à prendre en cas de proximité de dispositifs électromagnétiques.
Toutefois, le docteur G…, cardiologue, vice-président de la fédération française des diabétiques, membre du collège de la Haute Autorité de santé, ancien médecin agréé de la préfecture du Val d’Oise, indique, dans son courrier du 6 août 2024 rédigé en soutien à la candidature de M. E…, que « l’autosurveillance glycémique, [permet] d’avoir de façon instantanée une glycémie capillaire, et aujourd’hui grâce au recours de la surveillance en continu du glucose par des capteurs extrêmement précis, qui permettent d’anticiper l’évolution de la glycémie, de générer des alarmes préventives réglables aussi bien pour les hyperglycémies que pour les hypoglycémies, et surtout le contrôle en continu même dans un contexte exigeant. / Les différents justificatifs médicaux joints au dossier font état d’un diabète bien équilibré et de l’absence de complications bien sûr, mais également de l’utilisation d’un capteur de glucose en continu dit A…. C’est grâce à ce mode de contrôle en continu que M. E… peut et pourra contrôler sa glycémie en continu, en compatibilité avec le contexte opérationnel exigeant et peu contrôlable dans lequel est appelé à exercer un gardien de la paix. En effet, le contrôle permanent étant effectué par un dispositif médical particulièrement fiable, un capteur de glucose Freestyle Libre, M. E… pourra être pleinement concentré et disponible sur les missions qu’il aura à effectuer. / L’utilisation permanence de ce dispositif relié par transmission sans fil avec alarmes répond donc parfaitement à la nécessité d’un contrôle permanent de la glycémie sans nuire aux fonctions professionnelles, ce d’autant plus que selon les comptes-rendus de ses médecins son diabète est très bien équilibré par un traitement suivi de longue date et donc très bien connu et maîtrisé ».
En outre, alors que le mode d’emploi du dispositif Freestyle Libre 2 qui équipe M. E… et qui est versé aux débats, indique précisément à quel endroit du corps apposer le capteur pour optimiser son fonctionnement et réduire les risques, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce risque serait significativement plus élevé dans un contexte opérationnel de mission de police que dans la pratique d’un sport de combat tel que le MMA ou au cours d’un trail longue distance, activités que M. E… pratique intensivement. De surcroît, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… serait équipé d’une pompe à insuline, celui-ci n’étant équipé que d’un capteur de glucose, qui mesure en continu son taux de sucre dans le sang.
Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir que la notice technique d’utilisation du dispositif médical en question rappelle, de façon générale que « Le système nécessite des précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) et il doit être installé et mis en service conformément aux informations sur la CEM fournies dans ce manuel. / Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter le système », il y est également indiqué, en page 136, que « le système utilise de l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne devraient pas provoquer d’interférence sur les équipements électroniques avoisinants », qu’il est « adapté à l’utilisation dans tous les environnements, notamment les zones résidentielles et les bâtiments directement connectés au réseau public d’électricité basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique, et, enfin, « les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être à des niveaux caractéristiques d’un emplacement normal dans un environnement de type domestique, commercial ou hospitalier ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le ministre de l’intérieur n’établit pas que l’équipement médical et la maîtrise par M. E… de sa maladie chronique et de son traitement ne lui permettraient pas d’assurer des activités opérationnelles de police dévolues aux gardiens de la paix, tout en gérant en continu sa maladie. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a entaché d’erreur d’appréciation sa décision du
28 avril 2025 de mettre fin à la scolarité de M. E… pour inaptitude physique et de le radier des cadres de la police nationale doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 avril 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulé en tant qu’il met fin à la scolarité de M. E… à l’école nationale de police de Saint-Malo.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration de M. E…, au regard des motifs du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 avril 2025 est annulé en tant qu’il met fin de façon anticipée à la scolarité de M. E… au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et radiation des cadres de la police nationale.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration de M. E…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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