Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2507957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2025, Mme G C agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E H A, K D, J A, I A et L B M A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours formé contre les décisions du 9 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) portant refus de délivrance d’un visa de court séjour à ses enfants mineurs E H A, K D, J A, I A et L B M A ;
2°) d’enjoindre à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa et au consul de France à Alger de réexaminer leur situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille B est atteinte d’une tétraparésie spastique associée à une rétinopathie pour laquelle elle est en prise en charge en neurochirurgie pédiatrique et en suivi de médecine physique et en réadaptation spécialisée en pathologie neurologique à la Fondation Rothschild et à l’hôpital Robert-Debré mais qui nécessite pour les médecins de réaliser une recherche étiologique pour une prise en charge adaptée qui ne peut être faite dans son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle n’est pas suffisamment motivée et la situation n’a pas été examinée ;
* elle méconnait l’article 32 du code communautaire des visas et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa pathologie s’est récemment aggravée et qu’il n’y a pas de traitement en Algérie ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante est en situation irrégulière en France et une nouvelle obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre par le préfet de Paris le 5 mars 2025 ; en outre, alors qu’elle est en France depuis 2017, les demandes de visa pour ses enfants n’ont été déposées qu’en décembre 2023, soit six ans plus tard, et alors que le refus de visa a été notifié le 9 janvier 2025 et la décision implicite du sous-directeur des visas est née le 14 avril 2025, la requérante a attendu le 6 mai 2025 pour saisir le juge des référés ; en 2020, elle disposait d’un récépissé de demande de carte de séjour qui lui permettait d’aller en Algérie ; enfin, les demandes de visa portant sur des visas de court séjour pour motif médical, elle ne peut se prévaloir de la durée de la séparation pour justifier de l’urgence ; il n’est pas établit par les pièces produites d’une situation médicale urgente pour la jeune B A alors qu’au surplus le certificat médical du Docteur F mentionne que le rendez-vous fixé en juillet 2025 concerne le test en duo entre mère et fille et non une analyse génétique sur le reste de la famille et alors qu’il n’est pas établi qu’un tel examen ne pourrait pas être réalisé en Algérie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2506923 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales ;
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Boudjellal, avocat de Mme C, en sa présence, qui reprend ses écritures et insiste sur la nécessité de la venue de la fratrie pour procéder aux examens complémentaires nécessaires. ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 17 février 1985 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours formé contre les décisions du 9 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) portant refus de délivrance d’un visa de court séjour à ses enfants mineurs E H A née le 5 janvier 2010, K D né le 6 avril 2011, J A née le 1er août 2013, I A né le 5 juillet 2014, et L B M A né16 août 2017.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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