Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2026, n° 2604157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur des études du cursus ISMIN de l’Institut Mines-Télécom –Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne – campus Aix-Marseille-Provence a refusé de lui attribuer un projet de recherche, ainsi que de la décision du comité des études en date du 20 mars 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de lui attribuer un sujet de projet de recherche et de lui accorder un délai de vingt-cinq jours calendaires pour le réaliser puis de faire évaluer son travail par un jury à la composition équivalente et extérieure à l’établissement pour garantir l’impartialité et l’objectivité de ses membres.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604154 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Les décisions dont M. B… demande la suspension ont été prises par le directeur des études et le comité des études du cursus ISMIN de l’Institut Mines-Télécom – Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne – campus Aix- Marseille-Provence, dont le siège est situé à Gardanne (Bouches-du-Rhône). Ainsi ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue aux articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Versailles, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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