Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant surinamais né le 2 septembre 1992, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " I.- Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article
L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le « recommandé avec avis de réception », que l’agent du service postal s’est présenté le 12 juillet 2024 à l’adresse que M. A avait déclarée dans sa demande de titre de séjour pour lui notifier le pli contenant l’arrêté du 9 juillet 2024, lequel comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, en l’absence du destinataire, le pli a été mis en instance au bureau de poste « Limoges Carnot ». A l’expiration du délai de mise en instance, le pli a été retourné à la préfecture de la Haute-Vienne le 31 juillet 2024, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, quand bien même M. A s’est ensuite vu remettre l’arrêté du 9 juillet 2024 en mains propres par un agent de la préfecture, qui a toutefois justement mentionné que cette remise en mains propres ne « vaut pas notification » et que l’arrêté litigieux était « réputé notifié le 12 juillet 2024 », l’intéressé ne peut qu’être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de cet arrêté préfectoral le 12 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que la requête de M. A, présentée le 29 août 2024, a été formée après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours et est ainsi irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
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