Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2304723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 et un mémoire enregistré le 20 février 2025, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Juris Excell, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A B et à tous les occupants de son chef de libérer le logement de fonction qu’il occupe irrégulièrement sans délai ;
2°) de l’autoriser après un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à procéder à l’expulsion de M. B et à tout occupant, au besoin en recourant à la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent ;
— depuis le 1er janvier 2023, M. A B et sa famille se maintiennent sans droit ni titre dans le logement de fonction sis 5 rue Armand Carel, cette circonstance justifiant qu’il leur soit ordonné de quitter les lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Narbonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la commune ne démontre pas l’urgence ;
— la demande d’expulsion n’est pas fondée dès lors que l’arrêté du 11 octobre 2022 portant fin d’attribution du logement de fonction est illégal ;
— la demande a des conséquences pécuniaires sur sa situation, dès lors qu’il dispose d’une rémunération réduite, que sa femme ne perçoit que l’allocation adulte handicapé et qu’il a deux filles mineures scolarisées et qu’il ne dispose pas d’une solution de relogement ;
— il paie une redevance d’occupation du logement.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hiault Spitzerc représentant la commune de Narbonne et de Me Becquain de Coninck, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juin 2010, le maire de la commune de Narbonne a concédé à M. B, adjoint technique territorial, un logement par nécessité absolue de service. Par une délibération du 22 septembre 2022, la commune de Narbonne a modifié la liste des emplois justifiant l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire a mis fin à la concession de logement de M. B à compter du 1er janvier 2023. Par sa requête, la commune de Narbonne demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner au requérant de quitter le logement.
Sur les conclusions à fin d’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
3. Relèvent de la compétence des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s’élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu.
4. Il est constant que le logement sis 5 rue Armand Carrel est situé dans un ensemble de bâtiments qui abritaient initialement une école et un logement de fonction et appartenaient donc au domaine public communal affecté au service public de l’enseignement. Par un jugement du 25 mars 2025, n°2206412, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de fin d’attribution de ce logement par nécessité absolue de service à compter du 1er janvier 2023. Il s’ensuit que M. B et les autres occupants se maintiennent dans ce logement sans droit ni titre. Dès lors, l’absence d’urgence, la situation de précarité de M. B et de sa famille, et l’absence de solution de relogement sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande de la commune de Narbonne. Par ailleurs, la circonstance que M. B s’acquitte du paiement d’une redevance, laquelle constitue une indemnisation de l’occupation irrégulière du logement est également sans influence sur le bien-fondé de la demande.
5. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
6. Il y a lieu par suite d’enjoindre à M. B et à tout occupant du logement sis 5 rue Armand Carrel à Narbonne de libérer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’autoriser la commune à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution du présent jugement, une telle autorisation ne relevant au demeurant et en tout état de cause pas de l’office du juge administratif.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Narbonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au même titre.
8. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de M. B présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tout occupant de libérer le logement sis 5 rue Armand Carrel à Narbonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 2 : M. B versera à la commune de Narbonne une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Narbonne et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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