Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs G… C… B… et E… B…, et Mme F… A… représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… et aux enfants mineurs G… C… B… et E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, de leur verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en matière de réunification familiale ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille, en l’occurrence, les enfants G… C… B… et E… B…, âgés de 9 et 6 ans, dont leur mère est décédée, sont pris en charge par leur belle-mère toutefois, la séparation avec leur père est difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu’il existerait une urgence particulière à statuer ;
* l’invocation du délai d’audiencement des dossiers au fond ne constitue pas une urgence ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le certificat de décès de la mère des enfants mineurs demandeurs de visa ne saurait être regardée comme établissant suffisamment le décès de Mme B… ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2515695 par laquelle M. B… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, avocate de M. B… et de Mme A… qui reprend ses écritures et indique qu’un tribunal a été saisi et devrait rendre prochainement une décision pour attester du décès de la mère des deux enfants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui conteste, notamment, l’urgence alléguée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 3 mai 1990, ayant obtenu le statut de réfugié, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs G… C… B…, ressortissant guinéen né le 3 mars 2016 et E… B…, ressortissant guinéen né le 11 septembre 2019, et Mme A…, ressortissante guinéenne née le 13 mars 2001, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… et aux enfants mineurs G… C… B… et E… B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille. Toutefois, alors que les demandes de visa ont été déposées le 21 août 2024, que l’autorité consulaire a opposé un refus aux demandeurs le 6 mai 2025, et que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est née le 10 août 2025, alors qu’au surplus M. B… ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec son épouse et ses deux enfants, hormis quinze transferts d’argents entre 2022 et 2025 et quelques photographies datées de 2020 à 2023, la durée de leur séparation ne peut être regardée comme étant d’une gravité telle qu’elle serait de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’objet du visa sollicité. Ainsi, les circonstances alléguées par M. B… et Mme A… ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme F… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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