Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2503946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503946 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant assignation à résidence :
— elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 733-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dès lors qu’il produit copie du jugement n°2502309 du 6 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Cergy.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () « . Et aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
2. D’une part, il ressort de l’audition administrative du 6 février 2025 que M. A réside à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), d’autre part, il ressort du jugement n°2502309 du 6 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Cergy, produit par le préfet, qu’il a déjà été statué sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans, et de l’arrêté du même jour par lequel ledit préfet l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des deux arrêtés du
6 février 2025 pris par le préfet des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet, ensemble ses conclusions à fin d’injonction, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés à l’instance :
3. Par voie de conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à la mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président de la 1ère section
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503946-1/1
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