Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2104194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Garnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 074 07121X0003 du 10 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Chessenaz ne s’est pas opposé au projet de construction d’un portail d’accès sur un terrain situé 234 route de Chez Les Favre, sur le territoire communal, en tant qu’il renvoie à une prescription à son article 2, ensemble la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chessenaz une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de non opposition aux travaux sollicités, assortie de prescriptions quant à l’existence d’une servitude, est entachée d’un défaut de motivation tenant aux considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ;
— en assortissant l’arrêté de prescriptions tenant à une question de droit privé sur l’existence d’une servitude, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La commune de Chessenaz n’a pas présenté de mémoire en défense, malgré mise en demeure prononcée le 1er février 2022 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2021, Mme A a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’un portail d’accès sur sa parcelle cadastrée à la section B n° 177 située 234 route Chez Les Favres à Chessenaz. Par arrêté du 10 mai 2021, le maire de Chessenaz ne s’est pas opposé aux travaux mais a assorti sa décision, en son article 2, d’une prescription tenant à ce que « le portail ne devra pas rendre la servitude plus incommode ou d’en diminuer l’usage » et que « l’accès libre aux parcelles bénéficiant de cette servitude doit être maintenue ». Le 28 mai 2021, Mme A a présenté un recours gracieux devant le maire de Chessenaz qui l’a rejeté par une décision du 1er juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
3. D’autre part, le motif tiré de l’existence de servitudes de droit privé n’est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier le refus d’autorisation d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une déclaration de travaux en vue de clore son terrain avec un portail afin d’assurer la sécurité de ses enfants. Le maire de Chessenaz ne s’est pas opposé à ces travaux. En revanche, il a conditionné l’installation du portail au maintien de l’accès de la propriété voisine, la parcelle n° 178, à la voie publique. Il a ainsi entendu opposer l’existence d’une servitude de droit privé, ce qui ne répond pas à l’une des dispositions d’urbanisme dont il doit assurer exclusivement le respect. Ainsi en conditionnant les travaux déclarés par la requérante à la circonstance qu’ils ne doivent pas porter atteinte à une servitude de droit privé, le maire s’est mépris et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de l’instruction que l’annulation de la prescription prévue à l’article 2, qui ne forme pas avec l’arrêté de non-opposition un ensemble indivisible, n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de cet arrêté.
6. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la prescription attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du maire de Chessenaz de non-opposition à sa déclaration préalable du 10 mai 2021 et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais de justice :
8. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Chessenaz versera la somme de 1 500 euros à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2021 et la décision du 1er juin 2021 sont annulés.
Article 2 :La commune de Chessenaz versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chessenaz.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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