Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 30 juillet 2025, Messieurs Eric et Laurent A…, représentés par la SELARL Atlantic Juris, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gelais leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif n° CU 79249 23 X0016 en vue de la division du terrain cadastré … en quatre terrains à bâtir ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Gelais, à titre principal de leur délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté litigieux dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gelais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’atteinte à la sécurité publique n’est pas établie ; en effet, leur parcelle … n’est pas identifiée comme présentant un risque naturel dans le plan de prévention des risques inondation de la Vallée de la Sèvre Niortaise (PPRNi), elle n’est pas située en zone inondable, elle est classée en zone U et la commune a institué un droit de préemption urbain sur cette parcelle, ce qui suppose qu’elle souhaite réaliser un équipement ou une opération d’aménagement ; qu’à supposer l’atteinte à la salubrité publique établie, il appartenait à la commune, qui a le pouvoir de gestion de l’écoulement des eaux pluviales, d’assortir l’autorisation sollicitée et/ou les futurs permis de construire de prescriptions spéciales ;
- elle est entachée d’un abus de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Saint-Gelais, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tertrais, représentant les consorts A…, et de Me Brugière, représentant la commune de Saint-Gelais.
Considérant ce qui suit :
La société Airgeo a déposé le 21 juillet 2023 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la division en quatre terrains à bâtir de la parcelle cadastrée … située …, lieudit La Vallée des Combes à Saint-Gelais (Deux-Sèvres), appartenant à Messieurs Eric et Laurent A…. Par une décision du 25 septembre 2023, le maire de la commune de Saint-Gelais lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, les consorts A… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / (…) / 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan (…) ».
Pour délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel négatif, le maire de la commune de Saint-Gelais a considéré que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au motif que le terrain présente un risque important d’inondation car il est situé en contre-bas d’une vallée sèche sous le niveau de la voie et draine l’ensemble du secteur en eaux pluviales.
Toutefois, les requérants indiquent, sans être contestés, que la parcelle … litigieuse n’est pas identifiée comme présentant un risque naturel dans le plan de prévention des risques inondation de la Vallée de la Sèvre Niortaise (PPRNi) et n’est pas située en zone inondable. Dans ces conditions, la commune de Saint-Gelais, qui se borne à faire mention d’un avis défavorable du service d’assainissement de la communauté d’agglomération du Niortais en date du 31 août 2023, ne démontre pas que la parcelle litigieuse serait soumise à un risque d’inondation de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, dès lors que la commune a le pouvoir de gestion de l’écoulement des eaux pluviales en application des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales précité, il n’appartient pas aux propriétaires des parcelles d’assumer les contraintes liées à la régulation et l’évacuation des eaux pluviales du secteur, au surplus s’agissant d’une parcelle classée en zone Ub du plan local d’urbanisme et sur laquelle la commune a institué un droit de préemption urbain. Les consorts A… sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Saint-Gelais leur a opposé un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gelais a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif n° CU 79249 23 X0016 en vue de la division du terrain cadastré … en quatre terrains à bâtir doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation par une décision juridictionnelle d’un certificat d’urbanisme négatif ne rend pas le demandeur titulaire d’un certificat positif et ne crée aucun droit à son profit. Dès lors, le présent jugement, qui annule la décision du 25 septembre 2023, implique seulement que le maire de la commune de Saint-Gelais statue à nouveau sur la demande des consorts A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Gelais de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Gelais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Gelais une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du la commune de Saint-Gelais du 25 septembre 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Gelais d’examiner à nouveau la demande de certificat d’urbanisme des consorts A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Saint-Gelais versera à MM. Eric et Laurent A… la somme globale de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Saint-Gelais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à MM. Eric et Laurent A… et à la commune de Saint-Gelais.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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