Annulation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2307462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) Cap de Bouirex, M. A… C… et M. B… C…, représentés par la SARL Cazin Marceau Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66053 23 A0012 du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Collioure a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Soniloc un permis de construire pour la réalisation de deux logements avec garages et d’une piscine sur un terrain situé 1 rue Creu del Mouner, parcelles cadastrées section AR nos 194 et 197 et la décision du 20 octobre 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Collioure et de la SAS Soniloc la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ont la qualité de voisins immédiats du projet et que la création d’un bâtiment supplémentaire aura pour effet de densifier le terrain, entrainant une perte d’ensoleillement, un impact visuel et une perte de tranquillité ;
- le permis de construire a été délivré sur la base d’un dossier insuffisant :
* au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice descriptive ne comporte pas d’indications quant à l’organisation et l’aménagement des accès au terrain ;
* au regard de l’article R. 431-10 de ce code dès lors que les photographies produites ne présentent pas l’état actuel de l’environnement du projet et que le document graphique ne fait apparaître qu’une partie d’une construction voisine et du projet ;
* le dossier de demande indique seulement la surface de plancher des constructions à créer alors que la vérification de la conformité du projet à l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme implique de connaître la surface de plancher de la construction existante et de celle à créer ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les deux accès sont situés sur des carrefours et qu’ils présentent un risque compte tenu de l’étroitesse des voies et de ce qu’ils jouxtent le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation ;
- il méconnaît l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les garages et les escaliers situés au sud-ouest et au sud-est sont implantés à l’alignement d’une voie publique, de même que le mur de soutènement et les terre-pleins situés entre les escaliers ;
- il méconnaît l’article UB8 de ce règlement dès lors que la construction nouvelle est implantée à une distance de 5,2 m de la construction existante alors que la prise en compte de leur hauteur respective impose une distance minimale de 7,85 m ;
- il méconnaît l’article UB12 de ce règlement faute de pouvoir déterminer du nombre de places de stationnement exigé compte tenu de la construction existante.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mars 2024 et le 28 février 2025, la commune de Collioure, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été régulièrement communiquée à la SAS Soniloc qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Lequertier, représentant la commune de Collioure.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Soniloc a déposé le 9 mai 2023, auprès des services de la commune de Collioure, une demande de permis de construire pour la réalisation de deux logements avec garages et d’une piscine sur un terrain situé 1 rue Creu del Mouner, parcelles cadastrées section AR nos 194 et 197. Par un arrêté n° PC 66053 23 A0012 du 13 juillet 2023, le maire de la commune de Collioure a délivré le permis de construire sollicité. La société civile immobilière (SCI) Cap de Bouirex et MM. C… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 20 octobre 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Collioure :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, la SCI Cap de Bouirex justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée AR n° 195, contigüe aux parcelles cadastrées section AR nos 194 et 197 qui constituent le terrain d’assiette du projet. Alors qu’elle fait valoir sans être contestée que le projet autorisé par l’arrêté en litige, consistant en l’édification d’une maison d’habitation comprenant deux logements, des garages et une piscine, aura pour effet de densifier le terrain, d’entrainer une perte d’ensoleillement, un impact visuel et une perte de tranquillité, elle doit être regardée comme établissant que la construction envisagée affecte ainsi directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Toutefois, MM. C…, qui se bornent à se prévaloir de leur qualité d’associés de cette société civile immobilière, ne justifient ni même n’allèguent détenir ou occuper régulièrement un bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient affectées par la construction autorisée, ou encore bénéficier d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation pour le bien dont cette société est propriétaire. Dans ces conditions, alors que la requête est également signée pour le compte de la SCI Cap de Bouirex, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Collioure doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Lorsqu’un permis a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire initial.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° PC 66053 23 A0012 M04 du 28 janvier 2025, le maire de la commune de Collioure a délivré à la SAS Soniloc un permis de construire modificatif, lequel emporte la modification partielle de l’implantation des constructions, la création d’une surface de plancher supplémentaire et l’ajout d’un garage. La légalité de l’arrêté n° PC 66053 23 A0012 du 13 juillet 2023 doit par suite être appréciée compte tenu des modifications apportées par cet arrêté du 28 janvier 2025.
Aux termes de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme plan local d’urbanisme : « 1. Les constructions doivent être implantées : / a. À une distance de l’alignement ou à toute limite s’y substituant (marge de recul, emplacement réservé) et figurant aux documents graphiques de zonage, ne pouvant être inférieure à : / (…) – 5 mètres des autres voies (…) / 4. Par ailleurs, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue : / a. De la rue de la Galère, côté amont, dans sa section comprise entre la voie ferrée et la rue René Llense. / b. De la rue de la Galère, côté aval, dans sa section comprise entre la voie ferrée et l’accès piétonnier du Douy (emplacement réservé n° 6 figurant au plan de zonage). / (…) ».
Les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme fixant, pour l’implantation des constructions, des règles de reculement par rapport aux voies publiques doivent, dans le cas d’un terrain placé à l’angle de deux voies, et en l’absence de règle spéciale contenue dans ce règlement, recevoir application par rapport à chaque voie, et non seulement au regard de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AR no 194, est bordé, au sud et au sud-ouest, par la rue de la Galère et, au sud-est, par la rue de la Creu Del Mouner. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette parcelle se situe du côté amont de la rue de la Galère dans sa section comprise entre la voie ferrée et la rue René Llense, le projet bénéficie de l’exception à la construction à une distance de 5 mètres de l’alignement prévue par l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme. Si les requérants soutiennent que le projet comporte un garage et un escalier prévu à l’alignement de la rue de la Tourette, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, qu’aucune construction n’est prévue à cet emplacement dans l’état du projet ainsi modifié. En outre, il ressort de la lecture du même plan de masse que le mur de soutènement, les terre-pleins ainsi que l’escalier prévus dans la partie sud s’implantent à l’alignement de la rue de la Galère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en ce qui concerne ses branches relatives à l’implantation du garage et de l’escalier situés côté sud-ouest, de l’escalier situé côté sud-est ainsi que du mur de soutènement et des terre-pleins.
Toutefois, d’autre part, il ressort de la lecture du même plan de masse que le projet comporte au sud-est, tant dans l’état initial que dans celui qui résulte du permis de construire modificatif, un garage surplombé d’une terrasse et implanté à l’alignement de la rue de la Creu del Mouner et, par suite, à une distance inférieure à 5 mètres de cet alignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli en ce qui concerne sa branche relative à l’implantation de ce garage.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les requérants n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté et des décisions rejetant leur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le vice relevé au point 10 du présent jugement n’affecte qu’une partie du projet et peut être régularisé. Il y a donc lieu d’annuler le permis de construire délivré à la société Soniloc par le maire de Collioure le 13 juillet 2023 en tant seulement qu’il autorise l’implantation d’un garage à une distance inférieure à 5 mètres de l’alignement de la rue de la Creu del Mouner.
Sur les frais liés au litige :
La SCI Cap de Bouirex n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la commune de Collioure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Collioure et de la SAS Soniloc la somme que les requérants sollicitent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 66053 23 A0012 du 13 juillet 2023 et la décision du 20 octobre 2023 sont annulés en tant que le projet de la SAS Soniloc prévoit l’implantation d’un garage à une distance inférieure à 5 mètres de l’alignement de la rue de la Creu del Mouner
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Cap de Bouirex, première dénommée, à la commune de Collioure et à la société par actions simplifiée Soniloc.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ivoire ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Personne âgée ·
- Action sociale ·
- Participation ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Charges
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Certificat ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Scolarité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Élève
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Prélèvement social ·
- Dividende ·
- Capital social ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Compte courant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Destination ·
- Conclusion ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Portail ·
- Droit privé ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.