Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2026, n° 2601698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- son activité professionnelle d’ouvrier couvreur lui impose des déplacements entre le siège social et les différents sites d’intervention, et pour la réalisation de ses prestations ;
- la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ; tout autre mode de déplacement, y compris par les transports en commun, est incompatible avec sa situation professionnelle ;
- les restrictions à sa capacité à se déplacer auraient pour conséquence immédiate et directe la perte d’opportunités commerciales et contractuelles majeures, mettant gravement en péril la continuité et la viabilité de son activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il appartient à l’administration de justifier que l’auteure de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- il aurait dû bénéficier des dispositions du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière permettant de ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage ;
- le préfet, qui ne justifie pas d’une situation d’urgence, aurait dû respecter la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 27 avril 2026 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, M. A… B… expose que son activité professionnelle d’ouvrier couvreur lui impose des déplacements entre le siège social et les différents sites d’intervention, que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et que tout autre mode de déplacement, y compris par les transports en commun, est incompatible avec sa situation professionnelle. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire des bulletins de salaire, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que, par une décision du 26 avril 2026, M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d’un contrôle d’alcoolémie qui a révélé un taux d’alcool de 0,71 mg/l. Ainsi, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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