Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2510428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Firholtz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater que l’injonction prononcée par le tribunal dans le jugement
n° 2506873 du 11 septembre 2025 n’a pas été exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la requête sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de verser à son conseil la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’il a été procédé au réexamen de la situation de M. A… et qu’un récépissé lui a été délivré, conformément au jugement du 11 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. A… se désiste de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
La vice-présidente,
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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