Annulation 2 septembre 2020
Annulation 14 décembre 2021
Désistement 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 janv. 2024, n° 2301312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 8 septembre 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me Jean-Meire, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Biscarrosse à leur verser une provision d’un montant de 400 704,40 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas sérieusement contestable que la commune de Biscarrosse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle a édicté des décisions administratives entachées d’illégalités et d’omissions fautives ;
— la délibération du 6 mars 2017 est illégale (dès lors qu’elle a approuvé un règlement graphique rangeant en zone constructible UCg la parcelle litigieuse) en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (et la commune était tenue d’abroger les dispositions du PLU illégales) ;
— le certificat d’urbanisme du 15 juillet 2021 est illégal dès lors qu’il déclare réalisable une opération de construction alors que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’y oppose et qu’il reproduit le classement illégal du terrain en zone UCg ;
— le certificat d’urbanisme du 15 juillet 2021 ne contient aucune réserve (ou du moins une indication générale, manifestement lacunaire) sur l’application de la loi Littoral ;
— ils n’ont commis aucune faute dès lors qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier ou de l’urbanisme et qu’il ne peut leur être reproché de s’être abstenus de prévoir une condition suspensive d’obtention du permis de construire ;
— aucune régularisation n’est possible dans la mesure où leur terrain est proche du rivage et où l’urbanisation dans ce secteur ne revêt pas les caractéristiques d’un secteur déjà urbanisé ;
— il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la commune et les préjudices qu’ils ont subis, dont le montant est non sérieusement contestable :
— préjudice financier résultant de la perte de valeur vénale du terrain (estimé à 325 000 euros) ;
— préjudice financier résultant des « frais de notaire » payés en trop (estimé à 22 290 euros) ;
— préjudice financier résultant des honoraires de négociation payés (estimé à 13 000 euros) ;
— préjudice moral estimé à 20 000 euros (10 000 euros chacun) ;
— préjudice de frais d’architecte (estimé à 19 814,40 euros).
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune de Biscarrosse, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’illégalité fautive qui pourrait être imputée à la commune ne résulte pas de la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel, lequel soulignait l’application des dispositions de la loi Littoral ;
— la commune n’a pas commis d’omissions fautives, ayant mentionné l’application des dispositions de la loi Littoral ;
— les requérants ont commis une faute d’imprudence de nature à exonérer au moins partiellement la commune de Biscarrosse de sa responsabilité ;
— le quantum des préjudices avancé par les requérants est sérieusement contestable :
— le préjudice financier résultant de la perte de la valeur vénale du bien est erroné, la valeur vénale du bien n’étant pas établie ;
— la valeur vénale du bien n’étant pas établie, les frais de notaire ne peuvent être évalués ;
— les requérants n’établissent pas s’être acquittés des frais de négociation de l’agence immobilière, service qui, par ailleurs, ne constitue pas une obligation ;
— le préjudice moral invoqué par M. C semble en lien avec ses choix de vie personnels et sont sans lien de causalité avec la délivrance du certificat d’urbanisme erroné ;
— le préjudice moral de Mme A devra être rejeté, l’acquisition de son appartement à Mérignac étant nécessaire quand bien même elle aurait pu concrétiser son projet à Biscarrosse ;
— les factures transmises relatives aux frais d’architecte ne correspondent pas au montant sollicité et il n’est pas établi que ces sommes aient été réglées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 3 septembre 2021, M. B C et Mme D A ont acquis pour la somme de 340 000 euros la parcelle cadastrée section CY n° 664, située 938 avenue Novempopulanie sur la commune de Biscarrosse, pour laquelle un certificat d’urbanisme, déclarant réalisable la construction d’une maison d’habitation et rappelant le zonage constructible UCg de la parcelle, a été délivré le 15 juillet 2021. Par un jugement du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau avait annulé la délibération du 6 mars 2017, en tant qu’elle approuvait la création d’une zone Np dans le quartier d’Ispe en vue de l’aménagement d’une aire pour camping-cars. Par un arrêt du 14 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la délibération du 6 mars 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Biscarrosse en tant qu’elle approuvait notamment la création de la zone UCg. Par arrêté du 13 septembre 2022, la demande de permis de construire, déposée par les requérants le 14 juin 2022, a été rejetée au motif que le terrain était inconstructible en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par courrier du 2 novembre 2022, reçu le 4 novembre de la même année, M. C et Mme A ont formé auprès de la commune de Biscarrosse une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment liés aux illégalités fautives entachant le certificat d’urbanisme du 15 juillet 2021 et la délibération du 6 mars 2017. En l’absence de réponse de la commune de Biscarrosse, M. C et Mme A sollicitent auprès du tribunal la condamnation de ladite commune à leur verser une provision de 400 704,40 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni des questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni des questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
4. M. C et Mme A soutiennent que leur créance est incontestable dès lors que la commune de Biscarrosse leur a délivré un certificat d’urbanisme positif le 15 juillet 2021 et un refus de permis de construire par arrêté du 13 septembre 2022, ce qui établit l’existence d’une faute de la commune de Biscarrosse de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la délibération du 6 mars 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune a été annulée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 décembre 2021 notamment en tant qu’elle approuvait la création de la zone UCg, parcelle sur laquelle se situe le terrain des requérants et si les requérants soutiennent que la commune a commis une faute en délivrant un certificat d’urbanisme positif le 15 juillet 2021 puis en refusant le permis de construire le 13 septembre 2022, tant le compromis de vente signé le 26 mai 2021 que l’acte authentique de vente, en date du 3 septembre 2021 établissent que les requérants ont sciemment déclarés faire leur affaire personnelle de l’obtention d’une autorisation de construire postérieurement à la vente, malgré les recommandations du notaire, la délibération approuvant le plan local d’urbanisme déjà en partie annulée par le tribunal administratif et la circonstance qu’un appel ait été formé contre ce jugement le 13 novembre 2020. Les requérants ont ainsi commis une faute d’imprudence en ne prenant pas en considération les recommandations pourtant stipulées dans les documents de vente du terrain relatives au risque d’obtenir seulement le certificat d’urbanisme pré-opérationnel positif préalablement à la conclusion de la vente, insusceptible d’assurer à lui seul l’autorisation de construire. C’est cette imprudence qui est la cause des préjudices qu’ils invoquent et dans ces conditions, l’obligation alléguée par les requérants qui résulterait de l’application des dispositions de l’article L. 541-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’obtention d’une provision assortie des intérêts au taux légal présentées par M. C et Mme A.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées s’opposent à ce que la commune de Biscarrosse, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme demandée par M. C et Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Biscarrosse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à la commune de Biscarrosse.
Fait à Pau, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
M. SELLES
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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