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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juil. 2025, n° 2503331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension immédiate de la mesure de placement décidée au bénéfice de sa fille, C, née le 27 octobre 2017, à défaut la remise immédiate du projet personnalisé pour l’enfant concernant celle-ci dans un délai très bref et à l’administration concernée de se conformer aux obligations légales, sous astreinte si nécessaire.
Elle soutient que sa fille, C, née le 27 octobre 2017, a été placée par les services de l’aide sociale à l’enfance le 19 octobre 2023, placement renouvelé en dernier lieu le 17 avril 2025 mais qu’aucun projet personnalisé pour l’enfant (PPE) ne lui a été communiqué ni même présenté ni signé alors que ce document est obligatoire notamment en application des dispositions de l’article L.223-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; que l’absence de ce PPE constitue une violation de ses droits procéduraux et une atteinte grave à la liberté fondamentale qu’est le respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
3. Par sa requête, Mme A conteste la mesure de placement décidée au bénéfice de sa fille, C, laquelle relève en application des dispositions précitées du code civil de la compétence du juge judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Orléans, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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