Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2402062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 13 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 12 décembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation à compter de la date de la décision de suspension du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la dernière proposition d’emploi qui lui a été faite est incompatible avec sa situation familiale ;
- il était présent au rendez-vous d’intégration du 6 novembre 2023 mais l’accès lui a été refusé en raison de son retard ;
- il est en situation de précarité financière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis août 2021, a signé un contrat d’engagement réciproque le 13 septembre 2023 par lequel il s’est engagé à intégrer l’action « Appui Intensif Emploi ». A cette fin, il a été convoqué le 6 novembre 2023 à une réunion d’information collective. Par décision du 12 décembre 2023, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active en raison de son absence au rendez-vous du 6 novembre 2023. M. B… a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision. Par décision du 14 mars 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours réceptionné le 6 février 2024. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectés par le bénéficiaire ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision de suspension du versement du revenu de solidarité active est exclusivement justifiée par l’absence de M. B… à la réunion d’information collective « Appui Intensif Emploi » du 6 novembre 2023, ce que ce dernier ne conteste pas. La circonstance selon laquelle l’accès à la réunion lui aurait été refusé en raison de sa présentation tardive, au demeurant non étayée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il était en droit de refuser l’offre d’emploi qui lui avait été faite, cette circonstance n’ayant pas été prise en considération pour fonder la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toute ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Transformateur ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Salubrité ·
- Sociétés ·
- Surface de plancher ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Remise en cause ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Pensions alimentaires ·
- Revenu ·
- Parents
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Droit commun ·
- Temps partiel ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Demande
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.