Annulation 15 septembre 2022
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 septembre 2022, N° 22MA00151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, et des pièces complémentaires non communiquées enregistrées le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes se fonde sur un avis du collège de médecins antérieur à sa demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour le 17 février 2020, étant encore mineur à cette date ; par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que sa pathologie n’entraînait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu’a relevé le collège de médecins de l’OFII ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale, et faute de traitement médical approprié en Albanie pour soigner sa pathologie ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11, désormais article L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 1er décembre 2005, a déposé le 18 janvier 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Toutefois, par un arrêté du 23 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. B sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de l’admettre au séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si le requérant fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes se fonde sur un avis du collège de médecins de l’OFII datant de plus de quatre ans, antérieur à la demande de titre de séjour, cette mention résulte d’une erreur de plume dans l’arrêté, lequel mentionne également dans ses visas l’existence d’une demande d’admission au séjour en date du 18 janvier 2024 présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un avis du collège des médecins du 2 août 2024 ce dernier étant versé au dossier, et dont la portée est restituée par les motifs de l’arrêté. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comprend l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant ainsi au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, notamment celui tiré de l’erreur de plume, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. D’une part, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe du droit n’impose au préfet de communiquer au requérant l’avis du collège de médecins de l’OFII. D’autre part, si celui-ci soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII, cet avis du 2 août 2024 a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 mars 2025. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B fait valoir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit, en se fondant sur un avis du collège de médecins antérieur à sa demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, que cette mention résulte d’une erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant se prévaut d’une erreur de fait s’agissant de la date de sa demande de titre de séjour, laquelle n’est pas du 17 février 2020. Toutefois, cette mention résulte d’une erreur de plume sans incidence sur la légalité de cet arrêté, les visas de l’arrêté attaqué indiquant la date de présentation de la demande de titre de séjour sur laquelle le préfet des Alpes-Maritimes statue en l’espèce, soit le 18 janvier 2024. En outre, si M. B fait état dans ces écritures, au soutien de l’erreur de fait, de la discordance dans la portée de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 novembre 2020, qui indique qu’un défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et la motivation de l’arrêté attaqué, la mention de cet avis du collège de médecins résulte, ainsi qu’il est déjà rappelé, d’une erreur de plume, le préfet des Alpes-Maritimes s’étant en réalité fondé sur l’avis du 2 août 2024, qui indique qu’un défaut de prise en charge n’aurait pas un tel effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11, désormais article L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées [à l’article L. 425-9] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. ".
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
9. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis du 2 août 2024 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. M. B conteste dans ses écritures la portée de cet avis, en estimant qu’il y aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Albanie. Il fait valoir à cet effet qu’il nécessite une surveillance permanente de ses parents, eu égard à son épilepsie et son retard de développement, et qu’il doit se rendre régulièrement aux urgences pédiatriques, les crises d’épilepsie se produisant de manière quotidienne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat du 17 mai 2024 du médecin de M. B adressé à l’OFII, que le requérant souffre depuis la naissance d’épilepsie pharmaco-résistante, d’un strabisme divergent, d’un retard de développement ne lui permettant pas notamment de communiquer, ainsi que d’un syndrome pyramidal des membres inférieurs. Le traitement médical suivi par le requérant tend à stabiliser et réduire les crises d’épilepsie, lesquelles se produiraient, selon le même certificat, cinq à dix fois par mois. S’il ressort des certificats des 6 novembre 2020, 6 avril 2021, et 30 novembre 2021, que les crises d’épilepsie dont souffre M. B ont diminué tant s’agissant de leur fréquence, laquelle est passée à quelques crises par mois, que de leur intensité, notamment grâce au traitement à base de « Tégrétol », il ne ressort en revanche d’aucune des pièces médicales produites, dont certaines sont dépourvues d’éléments d’actualisation, que le défaut de prise en charge de l’intéressé entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au regard des critères énoncés à l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité, faute de permettre au tribunal d’apprécier concrètement les conséquences du défaut de prise en charge de M. B. S’il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d’un suivi médical régulier, et qu’un rendez-vous médical est programmé le 23 septembre 2025 à l’hôpital Pasteur C, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments supplémentaires permettant de contester sérieusement le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 2005, est entré en France le 21 novembre 2019 au moyen d’un visa de court séjour, avec ses parents et son frère né en 2012 en Albanie. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme B a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 16 mars 2021. En dernier lieu, cet arrêté a été annulé par un arrêt n°22MA00151 du 15 septembre 2022 de la Cour administrative d’appel de Marseille, laquelle a par ailleurs enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l’intéressée. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B, tout comme son époux, étaient en possession d’autorisations provisoires de séjour, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, cette situation demeure néanmoins particulièrement précaire. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 6 octobre 2023, puis depuis le 1er mars 2024 à temps complet, cette activité professionnelle demeure trop récente à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la scolarisation de son frère à Nice, produisant deux certificats de scolarité pour les années 2020-2021 et 2021-2022, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le requérant n’établit pas ne plus être dépourvu d’attaches familiales en Albanie. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent tant de son entrée sur le territoire français que de ses liens personnels, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. B n’établit pas, par les éléments produits, qui ne remettent pas sérieusement en cause le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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