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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2516910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2022, N° 2202024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202024 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… B… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n°2202024 du 14 juin 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 21 octobre 2022, dans un appartement de type T3, situé au 3 allée des Paquerettes à Bondy (93140). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2202024 du 14 juin 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2202024 du 14 juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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