Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2602021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Michel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police et au préfet de police de procéder à son changement d’adresse et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction mentionnant sa nouvelle adresse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicité est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé ne justifie ni d’une situation d’urgence, ni de son déménagement à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant syrien né le 17 juin 1962, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 11 mai 2015 au 10 mai 2025, a déposé le 24 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, dont l’instruction a été confiée à la préfecture des Hauts-de-Seine dès lors que l’intéressé avait déclaré résider à Gennevilliers. M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 juillet 2025 jusqu’au 21 octobre 2025. Indiquant avoir déménagé à Paris, il a tenté de déposer en vain sur la plateforme ANEF une demande de changement d’adresse. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à son changement d’adresse et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de son changement d’adresse, M. A… produit une attestation d’hébergement datée du 9 janvier 2026 faisant mention d’un hébergement au domicile de M. B… A… depuis le 1er octobre 2024. Or, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 avril 2025, M. A… s’est déclaré domicilié à Genevilliers de sorte de sa demande est en cours d’instruction par la préfecture des Hauts-de-Seine. Si M. A… soutient que la préfecture des Hauts-de-Seine s’est déclarée incompétente territorialement pour procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 21 octobre 2025 compte tenu de son changement d’adresse, il n’en justifie pas. Aussi, les éléments produits par l’intéressé, empreints de confusion, sont insuffisants pour établir qu’il aurait effectivement changé d’adresse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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