Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2411045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
– cette décision mentionne que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ce qui est faux ;
– son éloignement ne pouvait être décidé sans méconnaître les dispositions du 7° de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2023, selon ses déclarations. Le 22 octobre 2024, il a été interpellé par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns puis, placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par des décisions du même jour dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que c’est à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’a jamais fait appel de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette erreur est restée, en tout état de cause, sans influence sur le sens et la légalité de cette décision.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France, en mars 2023, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune attache en France, d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière, alors que l’ensemble de sa famille réside au Bangladesh, où il a passé la grande majorité de son existence Dans ces conditions, et alors même qu’il ne constituerait aucune menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
Dès lors que le requérant ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont remplacé celles du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il se prévaut, la préfète de l’Ain a pu légalement prononcer à l’encontre de M. A… une mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… soutient être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à la communauté religieuse des Ahmadis. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité et l’actualité des risques allégués. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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