Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2506219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Senah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
M. A… a produit un nouveau mémoire, qui a été enregistré le 20 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 13 janvier 1980, a sollicité, le 23 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Considérant que l’intéressé ne justifiait plus du maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec sa conjointe, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 12 mars 2025 dont M. A… demande l’annulation, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Animya B… en sa qualité de sous-préfète de Saint-Denis. Mme B… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2025-4687 du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 22 novembre 2016 à Lomé avec une ressortissante française, dont il est séparé depuis le 13 octobre 2023. Si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle en France, versant à l’instance un CDI d’ingénieur consultant au sein de la société Aptiskills signé le 21 décembre 2023, un CDI pour des fonctions de dessinateur projecteur VRD au sein de la société CUBE² signé le 12 juin 2023, un autre CDI de géomètre signé le 24 octobre 2022 avec la société Dubrac et un dernier CDD de technicien itinérant avec la SAS IR2S conclu le 6 septembre 2019, il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire associé à ces fonctions, si bien qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, si M. A… soutient que la décision attaquée nuirait à sa vie privée et familiale en ce que sa fille, de nationalité togolaise, Marie-Inès Kabouki A…, née le 5 juin 2008 à Lomé et issue d’une précédente union, réside avec lui en France depuis 2022 et est scolarisée au sein du collège Myriam Makeba à Aubervilliers, la décision attaquée n’a pas pour effet de faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale avec fille au Togo, pays dont ils possèdent tous deux la nationalité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. A… n’établissant pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 mars 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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