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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2500993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 février et 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Broca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre son activité, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il a remis les pièces permettant d’attester de la viabilité économique de son entreprise ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- sont dépourvues de base légales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1999 à Ait Ouallal (Maroc), est entré en France le 25 août 2022, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valant premier titre de séjour et valable du 12 août 2022 au 12 août 2023. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024 puis a sollicité, le 27 septembre 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir la création de son entreprise. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
La demande d’admission au séjour de M. A… a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a notamment pris en compte la création de l’entreprise individuelle de l’intéressé et a considéré qu’il ne justifie pas du caractère économiquement viable de celle-ci. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au délai de départ volontaire. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
M. A… a créé son entreprise DaTanoumrite le 2 septembre 2024 et a fourni, à l’appui de sa demande de titre de séjour, le business plan qu’il a établi en précisant qu’il était en cours de négociation avec plusieurs clients potentiels. Invité par les services préfectoraux à justifier des ressources tirées de son activité, il a produit trois contrats de prestations de services. Il ressort des pièces du dossier que les déclarations trimestrielles auprès de l’URSSAF de M. A… font état d’un chiffre d’affaires à 0 euro pour le troisième trimestre 2024 et de 3 599 euros pour le dernier trimestre 2024. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la viabilité de son entreprise au sens des dispositions précitées qui s’apprécie à la date de l’édiction de l’arrêté en litige alors, au surplus, que l’intéressé a sollicité l’aide juridictionnelle le 4 février 2025 et a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 4 juin suivant en raison de la modicité de ses revenus. Par conséquent, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que les exceptions d’illégalités du refus de séjour, articulées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et délai de départ volontaire doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Broca et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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