Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de français et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée et, en toute hypothèse, caractérisée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2506330.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ressortissant géorgien né en mars 1955, M. C dit être entré en France pour la dernière fois le 30 avril 2022 muni d’un visa multi-entrées valable du 8 février 2022 au 8 février 2023 délivré en qualité de visiteur. Il indique que son épouse et lui-même sont pris en charge par sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française. M. C s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » valable du 20 février 2023 au 19 février 2024. Il justifie avoir demandé un renouvellement de ce titre de séjour le 12 janvier 2024 mais cette fois en qualité d’ascendant à charge. L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2024 en l’invitant à présenter une demande en tant que visiteur. Après saisine du juge des référés, l’instruction a été reprise et M. C a été convoqué le 3 février 2025 afin de pouvoir déposer à nouveau sa demande.
5. M. C pouvait rendre visite à sa fille puis a été autorisé au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’étranger apporte la « preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel ». Il a demandé le renouvellement de son droit au séjour en disant, au contraire, se trouver à la charge de sa fille en raison d’une retraite insuffisante et en se prévalant de l’impossibilité de transférer de l’argent de la France vers la Russie depuis le début du conflit en Ukraine.
6. M. C, qui a fait le choix de ce changement de fondement, ne se prévaut d’aucun motif particulier d’urgence en dehors de l’irrégularité de sa situation. Par ailleurs, en l’état de l’instruction et malgré l’absence de toute défense, les moyens qu’il développe ne sont pas de nature à créer un doute suffisant quant à la légalité de la décision en litige.
7. M. C ne remplissant ni l’une ni l’autre des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
A. BJ. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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